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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 24/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 24/03344 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFEQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [S] épouse [J]
C /
[N] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER – STEDRY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005185 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [S] en LRAR
Monsieur [J] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER – STEDRY, vestiaire : 607
Saisie sur le portail [13] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 avril 2024 par Madame [K] [S] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [S] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (RHÔNE)
et de
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [L] [J], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 18] (RHÔNE), [Y] [J], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (RHÔNE), [I] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 18] (RHÔNE), et [M] [J], né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 18] (RHÔNE), est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [K] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [J] accueille les enfants ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 480 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [N] [J] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [J], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18] (RHÔNE), [Y] [J], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (RHÔNE), [I] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 18] (RHÔNE), et [M] [J], né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 18] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande au titre du partage des frais liés aux enfants ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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