Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 29 août 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52L3
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 29 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRE CRÉANCIER :
Société [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 11 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 22 avril 2025, Mme [I] [P] a contesté la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement du 27 mars 2025 qui lui a été notifié le 3 avril 2025. La commission a estimé qu’elle était de mauvaise foi puisqu’elle aurait bénéficié de plusieurs mesures qui demandaient une sortie d’indivision. Elle n’aurait selon la commission fournit aucun document relatif à cette sortie d’indivision de sorte qu’elle ne justifierait pas d’une volonté réelle et sérieuse de redresser sa situation financière.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [I] [P] et le conseil de la [4] (ci-après la banque) ont comparu. La débitrice conteste la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de la situation de surendettement et sollicite l’infirmation de cette décision. Elle rappelle être divorcée de M. [T] et que la dette immobilière serait commune au couple. Elle souligne avoir entamé la liquidation de la communauté afin de proposer le rachat de la part de son ex époux. Elle expose souhaiter garder le bien immobilier qui est également son lieu de travail puisqu’étant assistante maternelle. Elle explique être en capacité de régler le crédit immobilier. Le conseil de la banque ne s’oppose pas à la recevabilité de la demande de traitement de la débitrice expliquant qu’elle ne serait pas de mauvaise foi. Elle rappelle ainsi qu’une procédure en fixation du montant de sa créance est pendante devant le tribunal judiciaire de Lorient après un arrêt de la cour d’appel de Rennes ce qui expliquerait que la liquidation du régime matrimonial serait bloquée dans l’attente de la fixation de sa créance. Selon elle, aucune proposition de rachat de la part de son ex époux ne peut être effectuée par la débitrice tans que le montant de la dette immobilière n’est pas fixé.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par la débitrice dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que la débitrice se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement a été notifiée à la débitrice le 3 avril 2025 et elle a formé un recours contre celle-ci le 11 avril 2025.
Dès lors, le recours de Mme [I] [P] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la mauvaise foi de Mme [I] [P]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la commission que la débitrice avait bénéficié d’un premier plan conventionnel de redressement mis en application le 30 novembre 2020 et pour lequel une mensualité de remboursement avait été retenue à hauteur de 576,39 €.
Puis un second plan de surendettement a été mis en application le 31 mars 2023 retenant une mensualité de remboursement à hauteur de 880,31 €.
En outre, il résulte des observations générales figurant sur le plan conventionnel de redressement définitif du 31 mars 2023 que le bien en commun avec son ex-mari était également la résidence principale de la débitrice et son lieu d’activité professionnelle (assistante maternelle). La commission avait indiqué que la liquidation de la communauté serait à venir, « l’avocat défend le maintien de Madame et de sa fille dans le bien sans versement de soulte à Monsieur (dossier pénal en cours). 24 mois pour liquider la communauté. Observations spécifiques : à l’issue des mesures, redépôt ou solde à nouveau exigible. Maintien de l’assurance souscrite lors de la mise en place du crédit en suscite des mensualités convenues dans le plan. ».
Aussi, le plan conventionnel mis en place n’était pas un moratoire en vue de la liquidation de la communauté mais un plan temporaire de 24 mois au cours duquel la débitrice avait une mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 880,31 € et ce durant 24 mois ce qui devait lui permettre de liquider la communauté. Ces mesures étaient ainsi subordonnées à la liquidation de la communauté dans un délai de 24 mois.
Or, Mme [I] [P] fait valoir à raison qu’une procédure en fixation du montant de la créance de la banque [7] est pendante-ce qu’elle justifie par les pièces produites aux débats,-procédure suspendant toute possibilité de liquidation de la communauté par le notaire en charge de ladite liquidation.
Elle rappelle ainsi qu’elle ne peut sortir de l’indivision et proposer un rachat de la part de son ex époux sur le bien immobilier tant que le montant de la créance de la banque n’est pas définitivement fixé.
Le conseil de la [4] confirme la position de la débitrice en ce qu’aucune liquidation du régime matrimonial des ex-époux [T] n’est possible par le notaire tant que le montant de sa créance n’est pas fixé définitivement. Ce dernier ne soulève d’ailleurs pas la mauvaise foi de la débitrice.
Dès lors, il est établi que Mme [I] [P] n’a jamais tenté de se soustraire à ses obligations, l’absence de liquidation de la communauté dans le délai de 24 mois fixé par la commission ne dépendant pas de son comportement mais des délais inhérents à la procédure judiciaire actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Il convient, par conséquent, de conclure que les éléments du dossier ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi de Mme [I] [P] et de la déclarer recevable au traitement de sa situation de surendettement, celle-ci n’étant pas contestée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [I] [P],
— CONSTATE que Mme [I] [P] est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement ;
— DÉCLARE en conséquence Mme [I] [P] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
— RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [3] le cas échéant ;
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
— RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
— DIT que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [I] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [5] par lettre simple ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Différend ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Transaction
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Société d'assurances ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Valeur vénale ·
- Pièces ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Action ·
- Bail ·
- Juge-commissaire
- Finances ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Clauses abusives ·
- Pénal ·
- Annulation ·
- Taux de change ·
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Notaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Véhicule ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Audience ·
- Retard
- Victime ·
- Attentat ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Fonds de garantie ·
- Détenu ·
- Lésion ·
- Cour d'assises
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Idée ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.