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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZMY
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Clara CIUBA du barreau de PARIS, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00322
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 mai 2025, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à [D] [R], son salarié, suite à la consolidation de son accident du travail du 2 novembre 2019.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [11] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [11] recevable et bien fondé,
Sur la mise en œuvre d’un débat contradictoire loyal et d’une consultation/expertise judiciaire avant-dire droit,
— préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse, renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
— enjoindre à la caisse primaire de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [R] au médecin mandaté par l’employeur,
— avant-dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou à défaut une consultation médicale aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2019 en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire de communiquer l’entier dossier d’incapacité permanente partielle de M. [R],
* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
*préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire le docteur [T], médecin est mandaté par l’employeur, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport,
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la [10],
— court ordonné l’exécution provisoire de plein droit de cette décision,
— condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [5] territorialement compétente la rectification des taux AT/MP s’y rapportant.
En réplique, la [8] a demandé à être dispensée de comparaître.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— débouter la société [11] de son recours et de toutes ses demandes,
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à M. [D] [R] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la [8] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
La société [11] conteste le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, [D] [R], suite à la consolidation de son accident du travail du 2 novembre 2019. L’employeur indique que son médecin-conseil n’a pas été rendu destinataire du rapport intégral du médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, le pôle social constate que la [7] ne justifie effectivement pas de l’envoi de ce rapport et que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans ce dossier, ce qui justifie qu’il soit fait droit à la demande de la société [11].
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE le Docteur [Z] [X], [Adresse 4],
Avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [D] [R] a été correctement évalué à la date de consolidation de son accident du travail du 2 novembre 2019 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de 6 mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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