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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurance Mutuelle, S.A.R.L. ETS CASTERAS, SMABTP |
Texte intégral
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEQ
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN,
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [D] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle, es qualité d’assureur de la société ETS CASTERAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETS CASTERAS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes d’huissier du 8 juillet 2024 et du 19 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [D] [M] [U] a fait assigner la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL ETS Casteras, et la SARL ETS Casteras devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 4] (relatifs aux menuiseries), ainsi que la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la SARL ETS Casteras à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société SMABTP pour l’année 2018 et son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la société SMABTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les opérations d’expertise soient limitées aux seuls griefs dénoncés par le demandeur dans son assignation. Elle demande en outre que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge du demandeur.
La SARL ETS Casteras, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par M. [G] [P], commissaire de justice, en date du 6 juin 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur principal relatifs aux menuiseries, tels que la présence d’un jour au niveau des fenêtres de la façade droite du séjour, de la façade droite du couloir menant à la chambre en rez-de-chaussée, de la chambre, des toilettes, du cellier, de la salle de bain, des deux petites fenêtres et de la porte d’entrée du logement, l’absence de fixation du cache plastique assurant la fermeture du cadre de la fenêtre du couloir, la présence d’une saillie de métal au niveau de l’ouvrant des fenêtres des toilettes et de la salle de bains, le forçage des ouvrants contre l’huisserie lors de l’ouverture des fenêtres des toilettes et du cellier, l’absence de repos du seuil de l’huisserie sur la boiserie au niveau de la porte-fenêtre ouvrant sur un dégagement et de la fenêtre gauche de la façade principale, la présence d’un espacement entre le rejingot et l’assise des fenêtres du couloir et du séjour, la mauvaise pliure des angles du rejingot au niveau des fenêtres du couloir, du séjour et de la fenêtre gauche de la façade principale, la mauvaise pliure du seuil au niveau des baies de la façade arrière, la différence d’épaisseurs sur le positionnement des silicones d’étanchéité au niveau des baies de la façade arrière, la présence d’un espace entre les volets en bois et leur encadrement au niveau des baies de la façade arrière, ainsi que l’impossibilité de verrouiller de manière conforme la porte. Au regard de ces éléments et compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, il existe un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en l’état des constatations, le demandeur ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte, ni de la rétention volontaire des documents visés par la défenderesse aux fins de faire échec à l’expertise. Dès lors, la demande d’astreinte est prématurée.
Par ailleurs, la communication de pièces, exclue de toute mesure d’astreinte, semble également prématurée, dans la mesure où elles devront être fournies au cours de l’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [D] [M] [U], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[C] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06 76 31 14 68 Mèl : [Courriel 7]
En cas d’indisponibilité
[H] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 07.68.07.49.26 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 4], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, M. [D] [M] [U], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEQ
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons le demandeur de sa demande visant à la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la SARL ETS Casteras à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société SMABTP pour l’année 2018 et son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024.
Condamnons le demandeur au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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