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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNQV
=============
[U] [Y] [M], [I] [F] épouse [M]
C/
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 ccc M [U] [M] (LR-AR)
1 ccc Madame [I] [F] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUERANTS :
[U] [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2].
Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[I] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Nawel DURAND-KASMI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;
LA GREFFIERE : Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 3 février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [M] [U] et Mme [F] [I] épouse [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (HAUTS DE SEINE),
et de
Mme [F] [I] , née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] ([Localité 8]-ATLANTIQUE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [U] et de Mme [F] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [U] et Mme [F] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [F] [I] et M. [M] [U] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule BMW immatriculé CS – 280 – GA à Mme [F] [I] ;
ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule Audi A6 immatriculé GW – 683 – YK à M. [M] [U] ;
CONSTATE que M. [M] [U] et Mme [F] [I] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [M] [U] et Mme [F] [I] épouse [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre de l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[R] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
— du vendredi 18H00 des semaines paires au vendredi des semaines impaires 18H00 chez le père et du vendredi des semaines impaires 18H00 au vendredi des semaines paires 18H00 chez la mère,
— En cas de difficultés, la répartition semaine paire-impaire devra dépendre du planning professionnel de chaque parent qui devra être fourni en amont afin de permettre une organisation optimale,
— le parent qui avait la garde d'[R] initialement devra l’emmener au domicile de l’autre parent,
— pour les vacances scolaires et d’été :
– pour les petites vacances scolaires : une semaine sur deux, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, pour le père ; et inversement pour la mère.
— pour les vacances de Noël : le parent qui n’a pas la résidence d'[R] le 24 décembre puisse le recevoir à son domicile le lendemain, soit le 25 décembre, de 10 heures à 20 heures.
pour les vacances estivales : fractionnement par quinzaine l’été étant précisé que pour l’année 2024, la répartition des vacances a été actée comme suit : du 15 au 28 juillet 2024 et du 19 au 31 août 2024 au domicile de M. [M] [U] et inversement pour la mère.DIT en tout état de cause que M. [M] [U] devra prioritairement solliciter Mme [F] [I] s’il n’est pas en mesure de garder [R],
FIXE à 100€ par mois la contribution que doit verser M. [M] [U] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [F] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[R] ;
CONDAMNE M. [M] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels d'[R] seront partagés à hauteur de 30/70 : 30 % la charge de Madame et 70 % la charge de Monsieur sous réserve d’un accord préalable des parents avant leur engagement,
CONSTATE que les parties s’accordent pour que les prestations sociales soient conservées par Mme [F] [I],
DIT concernant [C] que les frais de mutuelle et d’activités sportives (danse) seront pris en charge par Mme [F] [I] à hauteur de 30 % et par M. [M] [U] à hauteur de 70 %,
DIT que les frais d’études d'[C] dans l’optique où elle poursuit après son BTS (frais d’inscription dans un établissement, fournitures scolaires, logement, dans l’optique où elle quitte le domicile de Madame) seront pris en charge par Mme [F] [I] à hauteur de 30 % et par M. [M] [U] à hauteur de 70 % sous réserve d’un accord préalable des parents avant leur engagement,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l’IFPA ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Anne BARON
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