Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 15 mai 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
— --------
[Adresse 8]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
Minute n°
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQTY
— ------------
[Y] [P] [W] épouse [U] [P]
ET
[U] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me BOURGEOIS
CCC Dossier
CCC SCP IST Parquet
notice
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 janvier 2025,
Prononce le divorce
de [U] [P] [S] et [Y] [P] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que [U] [P] [S] et [Y] [P] [W], sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [N] [U] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (Cameroun),
— [W] [U] [P], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 6] ([Localité 9])
respectivement âgés de 10 et 9 ans à la date de la présente ordonnance.
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ces enfants.
Rappelle les dispositions tant de l’article 373-2-1 du Code civil :
“Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”;
que de l’article 371-2 du même code :
“Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère;
Dit n’y avoir lieu à attribuer au père un droit d’accueil sur les enfants, celui-ci pouvant cependant avoir contact par tout autre moyen plus approprié (carte postale, courriel, mini-message téléphonique (dit “texto” ou “sms”), téléphone, lettre, cadeau…), voire une rencontre en accord avec la mère, sinon solliciter un droit de visite par demande en justice s’il y a lieu;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français des enfants
sans l’autorisation préalable des deux parents
et dit qu’en conséquence, vu l’art. 373-2-6 al. 3 du Code civil,
la présente décision de justice sera communiquée
au Procureur de la République près ce Tribunal
en vue de l’inscription de cette interdiction de sortir
au Fichier des personnes recherchées;
Précise que l’interdiction s’applique à chacun des deux parents considérés dès lors qu’il envisage un déplacement avec un enfant mineur hors du territoire national;
Dit que l’interdiction est applicable à chaque enfant mineur jusqu’à nouvelle décision de justice, en particulier de divorce le cas échéant, constatant la fin de la procédure sinon statuant sur l’interdiction de sortie du territoire français;
Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ.
Fixe à la somme de 150 euros la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant à charge, soit la somme globale de 300 euros par mois.
Dit que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 7] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’intermédiation financière aura été mise en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Condamne l’épouse aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Indépendant
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Principe du contradictoire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Dominique ·
- Audit
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Document
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Créance
- Promesse de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Rétractation ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Partie ·
- Acte ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.