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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 déc. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HW Minute n° 25/
ORDONNANCE
du 08 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [W] [J]
né le 04 Novembre 1980 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Non comparant mais représenté par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [T] [G] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 09/12/2024 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [W] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 25/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [J] [W] est hospitalisé à l’UMD de [Localité 7] depuis le 28 juillet 2025, après transfert du pavillon [Localité 5] du CHS de [Localité 7]. Son hospitalisation fait suite à une impasse thérapeutique dans un contexte de résistance aux traitements psychotropes.
Le patient présente une schizophrénie paranoïde chronique évoluant depuis plus de vingt ans. Les symptômes se caractérisent par un délire persécutif intense, peu sensible aux neuroleptiques, avec méfiance, isolement relationnel, attitudes hostiles et discours marqué par des thématiques de persécution et de complot. Le persécuteur principal identifié dans son délire reste son père, qu’il accuse de diriger un réseau contrôlant médecins, juges et police.
Malgré plusieurs hospitalisations antérieures (notamment à l’USIP entre janvier et avril 2025), aucune amélioration significative n’a été constatée. L’adhésion aux soins demeure passive, sans reconnaissance de la maladie ni implication dans un programme structuré. Le comportement reste imprévisible, parfois hostile, avec absence de critique des troubles.
Le cadre strict et sécurisant de l’UMD a permis une amélioration très partielle et lente, mais l’état psychique reste fragile, marqué par bizarreries, discours décousu et isolement.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [W] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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