Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNKE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNKE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENÉES ATLANTIQUES en date du 03 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [K], né le 09 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [K] né le 09 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 02 septembre 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 02 septembre 2025 à 16h51 ;
Vu la requête de M. [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Septembre 2025 à 10H53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 septembre 2025 à 12h01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [Y] [S], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNKE Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [K], né le 9 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, non documenté, indique résider en France depuis un an, habiter avec sa compagne, avoir son frère en situation régulière en France et qu’il a été coiffeur puis livreur.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 3 mai 2025 , régulièrement notifiée le jour même à 17h15.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [T] [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Hautes Pyrénées daté du 2 septembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h51.
Par requête datée du 5 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h53, Monsieur [T] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Absence de pièce utile (OQTF)Incompétence de l’auteur de l’acteAbsence d’interprète pendant la garde à vueNotification tardive des droits en garde à vueDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationGaranties de représentation
Par requête datée du 5 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h01, le préfet des Hautes Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 6 septembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [K] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives au défut de mention de l’heure de l’interpellation et à la consultation du fichier FPR sans mention de l’habilitation. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf ceux relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’absence de pièces utiles (OQTF), l’irrégularité de la garde à vue (sauf sur l’absence de l’heure). Sur le fond, il est soulevé le défaut d’examen de la situation personnelle, en lien avec sa résidence avec sa compagne, et l’absence d’accusé de réception dans les mails envoyés par la préfecture au consulat.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence de mention de l’heure d’interpellation
En l’espèce le procès verbal de saisine indique comme date et heure « le 1er septembre 2025 à 23h10 », et relate d’abord le contrôle d’identité puis l’interpellation de Monsieur [T] [K]. Il y est indiqué qu’à 23h20, au service, son taux d’alcool est mesuré une première fois. Ensuite le procès verbal de notification de début de garde à vue et de droits différés indique « il est placé en garde à vue à compter du 1er septembre 2025 à 23h15 minutes ».
Ainsi, il n’apparaît aucune difficulté dans l’heure de placement en garde à vue de Monsieur [T] [K] ni aucun grief de ce fait.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR)
Il résulte de l’article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, qui a créé un article 15-5 au code de procédure pénale s’appliquant à la présente procédure, que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, le gardien de la paix [R] [L] a procédé à la recherche auprès du FPR, et s’il n’apparaît pas de mention précise concernant son habilitation, il est clairement identifié ce qui permet la vérification de son habilitation au besoin, et aucun grief n’est soulevé justifiant de prononcer la nullité de la procédure.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur [T] [K] et de ses garanties de représentation.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [T] [K] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2024N’a pas demandé de titre de séjour depuisIl s’est vu notifié une OQTF le 3 mai 2025 ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence, mesures non contestées et non respectéesNe présente aucun document d’identitéEst défavorablement connu des forces de l’ordre pour conduite en état d’ivresse le 3 mai 2025Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap (malgré des douleurs au ventre et la prise d’un traitement médicamenteux lexomil)
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 2 septembre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [T] [K], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement chez une compagne et la situation régulière en France du frère de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet des Hautes Pyrénées.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires compétentes ont valablement été sollicitées dès le 3 septembre 2025 par courrier et 5 septembre 202par mail et utilement (en pièce jointe la notification des droits, le relevé d’empreintes, l’OQTF, des photographies), la seule absence d’accusé de réception n’invalidant pas ces diligences.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Hautes Pyrénées justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [T] [K] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [K] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hautes Pyrénées.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [K].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [T] [K].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes Pyrénées.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [T] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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