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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 25/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, S.A.S. BOZZI ARCHITECTURE c/ S.A.S. AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société CLIMETUDE, S.A. SMA SA En qualité d'assureur de la société AEF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/03327 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IFU
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
Copies certifiées conformes
à
Me KASSEM
Me GIRAULT
Me ABERLEN
Me BLARD
Me PAOLI
Me DEMARTHE – CHAZARAIN
Me CHALIN
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
14, rue Charles Fourier
75013 PARIS
Madame [F] [I]
14, rue Charles Fourier
75013 PARIS
Madame [B] [I]
11 avenue de Stalingrad
93170 BAGNOLET
Monsieur [N] [I]
2959 Northern Boulevard, Long Island City (NY) 11101
ETATS-UNIS
représentéS par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1937
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société CLIMETUDE
29 rue Bassano
75008 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
S.A. SMA SA En qualité d’assureur de la société AEF.
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES
37, rue Sarrette
75014 PARIS
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
Zac Port d’Ivry – 9 rue des Bateaux Lavoirs
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
S.A.S. BOZZI ARCHITECTURE RCS AJACCIO : 809 628 753
5, Résidence Belvédère
20000 AJACCIO
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société BOZZI ARCHITECTURE
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de la société ION & FILS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.S. ION ET FILS
9, rue Parrot
75012 PARIS
représentée par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D467
183-189 avenue de Choisy
75013 PARIS 13
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Monsieur [V] [I], Madame [F] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [B] [I] notifiées par RPVA le 06 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par Monsieur [V] [I], Madame [F] [I], Monsieur [N] [I], Madame [B] [I] dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] [J], Expert judiciaire désigné par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 30 mai 2024,
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société BOZZI ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 03 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER la SAS BOZZI ARCHITECTURE et la MAF recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du Rapport de l’Expert [J] ;
DIRE ET JUGER que la SAS BOZZI ARCHITECTURE et la MAF se réservent le droit de développer ultérieurement tous moyens tendant à la défense de leurs intérêts et au rejet des prétentions formées à leur encontre ;
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES (AEF) et de la société SMA SA notifiées par RPVA le 02 septembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS notifiées par RPVA le 02 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS :
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par Monsieur [V] [I], Madame [F] [I], Monsieur [N] [I], Madame [B] [I] dans l’attente du déport par Monsieur [J] de son rapport d’expertise, tel qu’exigé par l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 30 mai 2024.
DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS qu’elle forme toutes réserves de sa défense au fond ;
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société ION & FILS notifiées par RPVA le 15 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société SMABTP notifiées par RPVA le 11 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur
[J].
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société MIC INSURANCE COMPANY notifiées par RPVA le 28 avril 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat auprès du Tribunal Judiciaire de Céans de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
RESERVER les dépens ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la société CLIMETUDE ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [J], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 30 mai 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [J], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2024 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 06 janvier 2026
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