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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MATMUT 980003514177B, Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON 0004134850080004122650247, CENTRE DE RECOUVREMENT, Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES EX DIAC 23239342V LOA SAV |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUOF
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 24 Juillet 2025
Sous la présidence de Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par Mme [I] [U] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Madame [U] [I]
née le 13 Décembre 2001 à ALES (30100)
Profession : Vendeuse
10C Rue HENRI MERLE
30340 SALINDRES
comparante
envers
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES EX DIAC 23239342V LOA SAV
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON 0004134850080004122650247
254 rue Michel Teule BP 7330
ZAC D’ALCO
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante
Société MATMUT 980003514177B
66 rue de Soteville
76030 ROUEN CEDEX
non comparante
Par décision du 18 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [U] [I].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission de surendettement des particuliers du Gard a élaboré des mesures imposées le 18 décembre 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 58,19 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 janvier 2025, la débitrice a formé un recours à l’encontre de ces mesures, arguant principalement qu’elle ne peut les respecter dans la mesure où elle ne travaille pas.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 29 janvier 2025.
Madame [U] [I] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [U] [I] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Madame [U] [I] indique, qu’au jour de l’audience, elle est en attente d’une réponse de France Travail concernant son indemnisation. Ses ressources mensuelles étant d’environ 600 €, elle propose de régler mensuellement 35 € afin d’apurer sa dette.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier Matmut fait valoir l’augmentation de sa créance de 204,10€ à 882,12 € jusqu’au 30 juin 2025 (date de la résiliation).
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 27 décembre 2024 à Madame [U] [I] qui l’a contestée le 10 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’ article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] [I] ne sont pas contestés. Son endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 7.190,25 euros au 21 janvier 2025. Le montant du passif a été actualisé par la MATMUT est de 882,12 €. Son endettement régulièrement actualisé s’élève à la somme de 7.868,27 euros au jour de l’audience détaillé dans le tableau suivant :
Montant impayé Capital restant dû Montant exigible
Dettes sur charges courantes 882,12
Locations (LOA/LLD) 4.804,22
Autres dettes bancaires 2.181,93
TOTAL/Nbre de dettes 16 7868,27
La situation de surendettement de Madame [U] [I] ne fait l’objet d’aucune contestation.
La situation financière de Madame [U] [I] a défavorablement évolué depuis son examen par la Commission de surendettement puisqu’elle se trouve, en recherche d’emploi sans connaître ses droits au chômage. Ainsi, les ressources de Madame [U] [I] s’établissent à la somme de 600,00 €. Pour autant, elle précise à l’audience être en attente de la notification par France Travail de ses droits au chômage et être en capacité de rembourser 35 € par mois, le versement d’indemnités Chômage devant intervenir prochainement.
Ses charges mensuelles incompressibles s’élèvent à la somme de 625,00 € (forfait de base).
La capacité de remboursement de Madame [U] [I] retenue par la Commission de surendettement est de 58,19 euros. Toutefois, cette capacité de remboursement n’est pas adaptée au vu de l’évolution de sa situation et il convient de la diminuer afin de permettre au débiteur de régler l’intégralité de sa dette mais aussi ses charges courantes. Elle sera donc fixée à un maximum de 29,40 euros mensuels.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Madame [U] [I] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit normalement 84 mois, durée retenue par la Commission et qui sera maintenue.
Le taux d’intérêt de 0,00% sera également maintenu.
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures imposées et d’ordonner les mesures inscrites dans le tableau annexé à la présente décision.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [I] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du GARD le 10 janvier 2025 ;
— INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 18 décembre 2024 au profit de Madame [U] [I] ;
— FIXE la capacité de remboursement de la dette de 7868,27 euros à la somme mensuelle maximale de 29,40 euros ;
En conséquence,
— ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision :
— Rééchelonnement de la dette sur 84 mois par mensualités maximales de 29,40 euros au taux d’intérêt de 0,00 % ;
— DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— RAPPELLE que Madame [U] [I] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— DIT qu’en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
— DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ;
— RAPPELLE que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
— DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, la débitrice a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [U] [I] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [U] [I] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ;
— REJETTE les demandes autres ou contraires ;
— DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [U] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers du GARD par lettre simple.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE S. SERRE
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