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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 nov. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EM2Q
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Justine GUERIN, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [I] [S]
née le 15 Janvier 1981 à SAINTE CATHERINE LES ARRAS (62223), demeurant 19 RUE DE CAMBRAI – 62147 HERMIES
représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [P] [X]
né le 10 Mars 1980 à LENS (62300), demeurant 371 RUE BERTRAND MILCENT – 59400 CAMBRAI
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [S] et M. [P] [X] ont contracté mariage le 22 octobre 2005 à FREVIN-CAPELLE (62), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [N], née le 10 novembre 2006 à SAINTE-CATHERINE, âgée de 18 ans, majeure,
— [D], né le 18 juillet 2009 à SAINTE-CATHERINE, âgée de 16 ans, mineur,
— [F], née le 08 mars 2012 à ARRAS, âgée de 13 ans, mineure,
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 janvier 2023, Mme [I] [S] a assigné M. [P] [X] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne.
Il sera relevé une erreur matérielle sur la première page de l’assignation mentionnent l’année 2022 alors que l’acte de signification mentionne la date de 2023. Il sera retenu la date de l’année 2023.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2023, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2023.
Par arrêt du 02 novembre 2023, la Cour d’appel de DOUAI a infirmé la décision rendue le 21 mars 2023 s’agissant du jour de changement de résidence pour les enfants [D] et [F] ainsi que s’agissant du montant de la pension alimentaire due par M. [P] [X] à Mme [I] [S] pour les enfants [D] et [F].
La cour a statué à nouveau sur ces deux points selon les modalités suivantes :
— dit que le changement de résidence s’effectuera le samedi de chaque semaine à 12 heures,
— fixe à compter du 21 mars 2023 à 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros, le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [X] à Mme [I] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [F],
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 06 mars 2025, Mme [I] [S] sollicite de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que Mme [I] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à la suite du divorce,
— fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 novembre 2022,
— constater que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— condamner M. [P] [X] à verser à Mme [I] [S] une prestation compensatoire de 40 000 euros en capital,
— déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
— constater la dissolution du régime matrimonial des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage de leurs intérêts communs,
— dire que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants [D] et [F] continuera de s’exercer en commun par les deux parents,
— fixer la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël : avec changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Pendant les vacances de Noël: avec un changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Pendant les vacances estivales : avec un changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Par dérogation : les enfants résideront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N], que M. [P] [X] versera à Mme [I] [S], à la somme de 260 euros par mois à compter de la décision à intervenir, outre l’indexation,
— fixer la montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [D] et [F], que M. [P] [X] versera à Mme [I] [S], à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, à compter de la décision à intervenir, outre l’indexation,
— dire que chacun des parents assumera, sur son temps de garde, pour les enfants [D] et [F], les frais de garde, de cantine, de vêture et de transports scolaires,
— dire que les frais généraux et exceptionnels relatifs aux enfants comprenant les frais de fournitures scolaires, les frais de voyages scolaires y compris les stages réalisés à l’étranger dans le cadre de la scolarité, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais d’activités extrascolaires auxquelles les enfants ont été inscrits à la suite d’un accord parental, les frais de téléphonie des enfants [D] et [F], les frais de scolarité au CNED de [N], sont à la charge des parents par moitié, à charge pour celui qui en a fit l’avance de rembourser l’autre dans le mois de sa demande justifiée par une preuve de paiement,
— rappeler que les autres frais exceptionnels et notamment les frais liés à l’obtention du permis de conduire, les frais de scolarité et de fournitures coûteuses, seront pris en charge par moitié entre les parents, dès lors qu’ils se sont accordés sur ces frais au préalable,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance,
— débouter M. [P] [X] de toutes ses demandes contraires ou plus amples,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [P] [X] sollicite :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que Mme [I] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdira de porter le nom de son époux,
— fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juillet 2022,
— statuer ce que de droit sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du code civil,
— renvoyer les époux devant Notaire pour la liquidation du régime matrimonial,
— débouter Mme [I] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixer la résidence de [N] au domicile de Mme [I] [S],
— Accorder à M. [P] [X] un droit de visite et d’hébergement de type classique selon les modalités prévues dans l’ordonnance de mesures provisoires,
— dire que M. [P] [X] s’acquittera d’une pension alimentaire de 150 euros mensuels pour l’entretien et l’éducation de [N],
— fixer la résidence des enfants [D] et [F] en alternance aux domiciles des parents avec changement de résidence le samedi conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
— dire que M. [P] [X] s’acquittera d’une pension alimentaire de 50 euros mensuel pour chacun d’eux doit 100 euros au total,
— dire et juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens,
— débouter Mme [I] [S] de toutes demandes contraires,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus dans le cadre de la présente procédure les concernant, en application de l’article 388-1 du code civil.
[N], [D] et [F] ont souhaité user de ce droit et leur audition a été réalisée le 09 août 2023, dont un compte-rendu a été dressé et porté à la connaissance des parties avant l’audience.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 04 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux [S] / [X] au titre de l’article 233 du Code civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [I] [S] sollicite le report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 novembre 2022.
Au soutien de sa demande, elle indique que M. [P] [X] a quitté le domicile conjugal le 26 novembre 2022 pour s’établir dans un immeuble qu’il a acquis sur la commune de CAMBRAI. Elle précise que le couple a cessé de cohabiter et de collaborer le 26 novembre 2022 et qu’auparavant M. [P] [X] vivait toujours à HERMIES même si une alternance avait été mise en place par les parents. Elle souligne que cette alternance n’a pas supprimé la cohabitation juridique du couple ni sa collaboration puisqu’un compte joint était toujours destiné au paiement des charges communes notamment le logement et les frais des enfants. Elle ajoute que cette date du 21 juillet 2022 n’a jamais été évoquée par M. [P] [X] dans le cadre des opérations de liquidation partage et que le projet d’acte liquidatif ne prévoit pas non plus de date de jouissance divise.
M. [P] [X] sollicite le report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juillet 2022.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il vit dans sa nouvelle maison depuis le 26 novembre 2022, mais que le couple est séparé depuis le 25 février 2022. Il précise que Mme [I] [S] a annoncé la rupture du couple par courrier en date du 15 février 2022 et qu’à compter de cette date le couple s’est arrangé pour ne plus vivre sous le même toit. Il ajoute que chaque parent exerçait une résidence alternée sur les enfants au domicile conjugal tous les 15 jours. Il précise que les époux s’étaient questionnés sur lequel des deux garderait le domicile conjugal, que Mme [I] [S] avait projeté de déménager, puis qu’après discussion il a été convenu que l’épouse resterait au domicile et que M. [P] [X] chercherait un autre bien. Il souligne que par acte sous seing privé en date du 21 avril 2022 Mme [I] [S] a donné son accord pour qu’il puisse faire l’acquisition de son bien immobilier. Il précise qu’aux termes de cet acte les époux ont sollicité un effet rétroactif au 21 juillet 2022 afin que le bien acquis par M. [P] [X] demeure un bien propre et pour que le prêt soit acquitté au moyen de ses deniers personnels.
Il résulte de éléments présentés que M. [P] [X] a quitté le domicile conjugal le 26 novembre 2022.
Il apparaît que les époux se sont maintenus de manière alternative tous les 15 jours au domicile conjugal pour prendre en charge les enfants mais qu’ils ne vivaient plus ensemble.
Il est établi qu’ils payaient encore avec un compte joint les charges communes.
Il est également établi qu’ils se sont accordés pour que le divorce produise effet entre les époux en ce qui concerne le bien acquis par M. [P] [X] à la date du 21 juillet 2022. La formule d’intervention du conjoint non emprunteur présentée en pièce n°5 par le défendeur indique que les deux époux ont consenti sur ce point.
Toutefois cet accord ne concerne que l’immeuble acquis par M. [P] [X] pendant le mariage et le prêt afférent.
Enfin, il est établi que le départ du domicile conjugal par M. [P] [X] à titre définitif a été réalisé le 26 novembre 2022.
Ainsi, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 26 novembre 2022.
Ainsi, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 novembre 2022.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [I] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande ou observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [P] [X] sollicite que Mme [I] [S] reprenne l’usage de son nom de jeune fille et s’interdise de porter le nom de l’époux. Il ne présente aucune demande ou observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Les époux s’accordent sur ce point.
Ainsi, cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Sur la demande de renvoi des parties à la liquidation amiable du régime matrimonial
En l’espèce, Mme [I] [S] sollicite que les parties soient renvoyées à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de leurs intérêts communs.
M. [P] [X] sollicite que les époux soient renvoyés devant Notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, Mme [I] [S] sollicite la somme de 40 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande, elle indique que le mariage a duré 19 ans. Elle précise qu’elle est âgée de 44 ans, qu’elle exerce une nouvelle activité professionnelle en tant que vendeur indépendant dont les ressources sont très aléatoires et que M. [P] [X] âgé de 45 ans est professeur des écoles. Elle souligne que M. [P] [X] a pu favoriser l’évolution de sa carrière tandis qu’elle a bénéficié de congés maladie, congés parentaux, de mise en disponibilité et de temps partiels pour s’occuper des enfants. Elle indique avoir sacrifié sa carrière professionnelle et son évolution pour se consacrer à l’éducation des trois enfants communs. Elle précise qu’elle ne dépend plus que des aides sociales pour vivre et qu’elle peine à obtenir un emploi stable avec un revenu un confortable. Elle ajoute que les éléments relatifs à ses publications sur les réseaux sociaux ne sont pas liés à sa rémunération mais à un revenu qu’elle espérait. Elle ajoute qu’elle ne peut réenvisager de reprendre l’activité d’assistance maternelle.
M. [P] [X] sollicite le débouter de la demande présentée.
Au soutien de sa demande, il indique que le mariage a duré 17 ans. Il souligne que Mme [I] [S] n’a pas réalisé de sacrifices professionnels ou personnels durant le mariage. Il indique n’a pas favorisé sa carrière au détriment de celle de son épouse et a toujours été investi dans l’éducation des enfants. Il ajoute que Mme [I] [S] a choisi une activité peu rémunératrice et qu’elle dissimule la réalité de ses ressources perçues depuis début 2023. Il ajoute qu’elle bénéficie d’une attribution à titre gratuit du domicile conjugal qui n’est plus grevé de prêt immobilier. Il précise que Mme [I] [S] a perçu l’intégralité des prestations de la CAF alors que le couple exerçait une résidence alternée. Il ajoute qu’à ce jour il perçoit désormais 71 euros de la CAF dans le cadre de la résidence alternée des deux enfants mineurs. Il indique qu’il s’est endetté lors de la séparation pour pouvoir se loger et se meubler et ne pourra en conséquence plus contracter de prêt. Il précise que sa profession est à titre de remplaçant et que cela lui impose divers trajets et frais. Il indique que Mme [I] [S] a effectué plusieurs types d’emplois et formations et qu’elle multiplie ses sources de revenus. Il ajoute qu’elle dispose de qualifications professionnelles, notamment une licence universitaire ainsi qu’un agrément d’assistante maternelle, lui permettant de rebondir professionnellement pour obtenir un emploi stable.
M. [P] [X] explique qu’en 2015 Mme [I] [S] a repris son poste d’enseignant au terme de son congé maternité mais a décidé de démissionner. Il précise que cette démission n’était pas en raison des enfants, ceux-ci étant tous les trois scolarisés et les horaires d’enseignants coïncidaient.
Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que :
Sur la durée vif mariage
Les époux se sont mariés le 22 octobre 2005 et se sont séparés affectivement le 25 février 2022, de sorte que le vif mariage a duré 17 ans.
Sur la sante et âge des époux
Mme [I] [S] est âgée de 44 ans et M. [P] [X] de 45 ans.
Les parties n’indiquent pas souffrir de problèmes de santés particuliers.
Sur l’analyse de la disparité éventuelle
Mme [I] [S] exerce actuellement la profession de vendeur indépendant.
Elle indique avoir bénéficié de congés parentaux à compter du 06 mars 2009 et jusqu’au 12 juin 2009 puis d’un temps partiel entre le 04 octobre 2009 au 31 août 2011 avant de prendre un congé parental entre 2011 et 2015. Elle a bénéficié d’une disponibilité pour élever l’enfant [F] entre le 01 septembre 2015 et le 31 août 2016.
Mme [I] [S] déclare avoir cumulé différentes activités professionnelles.
Elle présente notamment son relevé de carrière au 19 novembre 2024.
Mme [I] [S] est titulaire d’une licence universitaire selon les arrêtés produits ainsi que d’un agréement en tant qu’assistante maternelle selon le certificat d’aptitude professionnelle produit.
Elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 579 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2021 sur les revenus de l’année 2020 (6 953/12).
Elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 1 287 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2022 sur les revenus de l’année 2021 (15 445/12).
Elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 346 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022 (4 155/12).
Elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 385 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 (4 621/12).
Elle justifie percevoir des prestations sociales pour un montant total de 956,82 euros comprenant : (attestation pour le mois de janvier 2025)
— une allocation de soutien familial d’un montant de 329,57 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 337,27 euros,
— un complément familial d’un montant de 289,98 euros,
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle rembourse un prêt à la consommation dont les échéances mensuelles s’élèvent à 132,68 euros pour une durée de 10 mois selon son attestation sur l’honneur du 04 mars 2025.
Mme [I] [S] déclare être propriétaire d’une maison située au 19 rue de Cambrai, 62147 HERMIES, de l’immeuble au 25 rue de la grande justice 59400 CAMBRAI ainsi que du garage annexe de la maison au 36B avenue Michelet 59400 CAMBRAI selon son attestation sur l’honneur de ses ressources, de son patrimoine et de ses charges produit du 04 mars 2025.
M. [P] [X] exerce la profession de professeur des écoles remplaçant.
Il perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 2 616 euros, selon son bulletin de paye du mois d’octobre 2024 (26 168,76/10).
Il a perçu un salaire mensuel moyen net de 2 253 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2021 sur les revenus de l’année 2020 (27 043/12).
Il a perçu un salaire mensuel moyen net de 2 505 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2022 sur les revenus de l’année 2021 (30 070/12).
Il a perçu un salaire mensuel moyen net de 2 583 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022 (31 000/12).
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il rembourse un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit agricole dont les échéances mensuelles s’élèvent à 567,17 euros selon le tableau d’amortissement communiqué. Il justifie en produisant diverses factures avoir dû acheter la quasi-totalité du mobilier pour se reloger suite à leur séparation.
M. [P] [X] ne produit aucun élément quant à sa retraite.
Il produit un avis de valeur du 26 avril 2024 attestant de la valeur du bien sis 25, rue de la grande justice 59400 CAMBRAI pour un montant variant entre 90 000 et 100 000 euros net vendeur. Étant précisé que ce bien était loué pour un revenu mensuel de 620 euros (charges comprises) en 2022.
Les parties présentent un projet d’actif liquidatif indiquant notamment que le couple est propriétaire de trois biens immobiliers :
— un immeuble situé au 19 rue de Cambrai, 62147 HERMIES estimé dans la masse active à la somme 170 000 euros,
— un immeuble au 25 rue de la grande justice 59400 CAMBRAI estimé dans la masse active à la somme de 110 000 euros,
— un immeuble garage annexe de la maison au 36B avenue Michelet 59400 CAMBRAI estimé dans la masse active à la somme de 7 500 euros,
Il est indiqué que la masse active totale est estimée à la somme de 350 528, 38 euros et que la masse passive totale est estimée à la somme de 160 000 euros.
La balance indique un actif net de 190 528, 38 euros.
Il est établi que le projet d’avoir trois enfants est commun au couple et que dès lors les choix relatifs à leur prise en charge est inhérent au choix de la composition de leur famille.
Il est également établi que M. [P] [X] exerce la même profession depuis plusieurs années et la même pendant le mariage. Il est établi que cela résulte d’un choix personnel de celui-ci.
Il est également établi que Mme [I] [S] a exercé diverses professions et que cela résulte d’un choix personnel. Il sera notamment relevé les extraits du compte instagram non contestés pas cette dernière qui indique notamment « Et on nous parle de CDI, de fonction publique… Paraît que c’est plus stable et plus raisonnable… LIBERTE… Je préfère alors être déraisonnable.. ». (Pièce défendeur n°10) Il est établi que cela résulte d’un choix personnel de celle-ci.
Ainsi le choix de Mme [I] [S] est assumé par cette dernière et ne peut être imputé ni à M. [P] [X], ni à la vie maritale, ni aux choix de mettre au monde des enfants et de les élever.
Ainsi, il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation.
La demande de prestation compensatoire présentée par Mme [I] [S] sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents s’accordent d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 21 mars 2023 et par l’Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 02 novembre 2023 s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi que des modalités de la résidence alternée.
Les trois enfants du couple ont été entendu le 09 août 2023 et les éléments ont été retenus par la Cour d’Appel de DOUAI dans le cadre de son arrêt. Aucune nouvelle audition ayant été réalisée depuis lors, il y sera fait renvoi.
L’accord des parents sur les mesures demeurent conformes à l’intérêt de leurs enfants.
Au surplus, aucun évènement nouveau significatif n’est intervenu depuis pour les enfants [D] et [F].
Ainsi, il convient de faire droit aux demandes présentées et de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [D] et [F].
Il convient de fixer la résidence habituelle des enfants [D] et [F] en alternance au domicile des deux parents comme suit :
Pendant les vacances de Noël: avec un changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Pendant les vacances estivales : avec un changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Par dérogation : les enfants résideront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
Ainsi il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur les demandes présentées par M. [P] [X] pour l’enfant [N] sur la résidence habituelle de celle-ci et les droits de visite et d’hébergement du père à son égard, il sera relevé que depuis l’ordonnance de mesure provisoires et l’arrêt de la Cour d’Appel, [N] a acquis la majorité le 10 novembre 2024 qui n’est donc plus concernée par ces deux éléments.
Il convient dès lors de débouter M. [P] [X] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant majeure [N].
Il convient dès lors de débouter M. [P] [X] de sa demande de droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant majeure [N].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, les situations économiques des parties se présentaient de la façon suivante au jour de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 02 novembre 2023 :
Mme [I] [S] exerçait l’activité de vendeuse à domicile indépendante et de couturière.
Elle percevait à ce titre un revenu moyen mensuel de 937 euros outre les allocations versées par Pôle emploi et par la CAF pour un montant global de 2 108,11 euros.
M. [P] [X] exerçait l’activité de professeur des écoles remplaçant.
Il percevait à ce titre un revenu mensuel moyen de 2 583 euros.
Outre les charges courantes, il remboursait un crédit par mensualité de 592,60 euros.
A ce jour, les situations économiques ont été précédemment évoquées et il sera reporté aux éléments développés précédemment.
Il n’est pas présenté d’élément nouveau significatif depuis l’arrêt de la cour d’Appel de DOUAI en date du 02 novembre 2023 pouvant justifier une modification du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [F], mise à la charge de M. [P] [X].
Au surplus, il sera relevé que la situation professionnelle et économique de Mme [I] [S] relève de ses propres choix et appréciation d’une activité professionnelle et d’une rémunération comme en témoigne les extraits du compte instagram non contestés pas cette dernière précédemment cités.
Compte tenu des situations économiques des parties et des besoins des enfants, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 50 euros par enfant soit 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, à compter du présent jugement.
Les parties ne s’étant pas opposées à l’intermédiation financière, elle sera ordonnée, comme cela était le cas dans l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2023 et dont le contenu sur ce point n’a pas été modifié par l’Arrêt de la cour d’Appel de DOUAI en date du 02 novembre 2023.
Sur la demande de Mme [I] [S] sur le bénéfice de l’indexation
Il sera précisé que le montant de 50 euros par mois et par enfant pour les mineurs [D] et [F] est de 50 euros par mois et par enfant à compter du présent jugement, avec l’indexation relevant de la somme fixée par la Cour d’Appel de DOUAI le 02 novembre 2023.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de l’enfant majeur [N]
Selon les dispositions de l’article 373-2-5 le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement.
Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge.
Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité.
En l’espèce, les situations financières des parties ont été exposées ci-dessus.
En l’espèce, il est établi que l’enfant [N] est devenue majeur le 10 novembre 2024.
Ainsi depuis cette date, il appartient au créancier de la pension alimentaire Mme [I] [S] de justifier de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Il lui appartient également de justifier du fait que l’enfant majeure est toujours à sa charge.
Mme [I] [S] sollicite la mise à la charge de M. [P] [X] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [N] d’un montant de 260 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle indique que l’enfant majeure vit chez elle et qu’elle est entièrement à sa charge. Elle précise que l’enfant suit des études avec le CNED.
M. [P] [X] sollicite qu’il soit mis à sa charge le montant précédemment fixé par l’ordonnance de mesure provisoires de 150 euros par mois pour l’enfant [N].
Il résulte des éléments présentés que l’élément nouveau intervenu depuis l’Arrêt de la Cour de Appel de DOUAI en date du 02 novembre 2023 et l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2023, est relatif à la majorité de l’enfant [N] intervenue le 10 novembre 2024.
Mme [I] [S] justifie que l’enfant demeure chez elle et qu’elle est toujours scolarisée en présentant notamment des factures du CNED de novembre 2022 et l’attribution d’une bourse pour en décembre 2023. Au surplus, M. [P] [X] confirme ces faits en indiquant notamment qu’il s’opposait à ce type de scolarisation.
Il sera donc retenu que l’enfant majeure [N] est à la charge de Mme [I] [S] et qu’elle ne peut assumer seule ses besoins.
Il apparaît également que l’enfant majeure suit des cours par correspondance avec le CNED comme cela était déjà le cas lors de sa minorité, demeure toujours chez sa mère comme cela était déjà le cas lors de sa minorité et n’a donc pas de frais annexes à exposer dans le cadre de ses études de type trajets ou hébergements.
Il n’est pas présenté d’élément nouveau significatif depuis l’arrêt de la cour d’Appel de DOUAI en date du 02 novembre 2023 pouvant justifier une modification du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [N], mise à la charge de M. [P] [X].
Au surplus, il sera relevé que la situation professionnelle et économique de Mme [I] [S] relève de ses propres choix et appréciation d’une activité professionnelle et d’une rémunération comme en témoigne les extraits du compte instagram non contestés pas cette dernière précédemment cités.
Compte tenu des situations économiques des parties et des besoins de l’enfant majeure, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, actualisé avec l’indexation à 154,97 euros à compter du présent jugement.
Les parties ne s’étant pas opposées à l’intermédiation financière, elle sera ordonnée, comme cela était le cas dans l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2023 et dont le contenu sur ce point n’a pas été modifié par l’Arrêt de la cour d’Appel de DOUAI en date du 02 novembre 2023.
Sur la demande de Mme [I] [S] sur le bénéfice de l’indexation
Il sera précisé que le montant de 50 euros par mois et par enfant pour les mineurs [D] et [F] est de 50 euros par mois et par enfant actualisé à 51 euros avec l’indexation à compter du présent jugement, avec l’indexation relevant de la somme fixée par la Cour d’Appel de DOUAI le 02 novembre 2023.
Sur le montant après indexation
Concernant [N] :
Il sera relevé que les parties ne présentent aucun calcul sur le maintien de l’indexation sollicité ni ne présente aucun montant.
Toutefois, il est établi que le taux d’indexation est connu des parties celui-ci étant présent sur le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS en date du 21 mars 2023.
Ainsi le montant de 150 euros fixé est à ce jour avec l’indexation de 154, 97 euros, à compter du jugement.
Concernant [D] et [F]
Il sera relevé que les parties ne présentent aucun calcul sur le maintien de l’indexation sollicité ni ne présente aucun montant.
Toutefois, il est établi que le taux d’indexation est connu des parties celui-ci étant présent sur le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS en date du 21 mars 2023.
Ainsi le montant de 50 euros fixé est à ce jour avec l’indexation de 51 euros, à compter du jugement..
Sur les frais exceptionnels
Mme [I] [S] sollicite de
— dire que les frais généraux et exceptionnels relatifs aux enfants comprenant les frais de fournitures scolaires, les frais de voyages scolaires y compris les stages réalisés à l’étranger dans le cadre de la scolarité, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais d’activités extrascolaires auxquelles les enfants ont été inscrits à la suite d’un accord parental, les frais de téléphonie des enfants [D] et [F], les frais de scolarité au CNED de [N], sont à la charge des parents par moitié, à charge pour celui qui en a fit l’avance de rembourser l’autre dans le mois de sa demande justifiée par une preuve de paiement,
— rappeler que les autres frais exceptionnels et notamment les frais liés à l’obtention du permis de conduire, les frais de scolarité et de fournitures coûteuses, seront pris en charge par moitié entre les parents, dès lors qu’ils se sont accordés sur ces frais au préalable,
M. [B] [V] ne présente aucune demande. Toutefois le corps de ses conclusions indique qu’il sollicite le partage des frais des enfants à condition qu’ils aient été consentis par les parents. Ces éléments ayant été réalisées dans le cadre du respect du contradictoire avec les échanges de conclusions réalisées, ils seront retenus.
Toutefois, il s’oppose au partage par moitié des frais de scolarité au CNED de l’enfant majeur [N] et des frais liés à son permis de conduire, en précisant que Mme [I] [S] a décidé seule de la déscolariser et qu’il n’avait pas été averti de son mode d’apprentissage et des changements d’auto-école.
Il apparaît inutile et inadapté de limiter comme le demande Mme [I] [S] l’accord des parents à certains domaines. Au surplus, une liste énumérative de nombreux types de dépenses ne permet pas de cerner l’ensemble des besoins des trois enfants.
Ainsi, compte tenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il convient de dire que le partage des frais scolaires, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle s’effectuera par moitié entre Mme [I] [S] et M. [P] [X], après accord préalable des parties sur l’engagement de la dépense
Afin de permettre une effectivité d’application de cet accord, il sera ajouté la mention selon laquelle l’engagement de la dépense doit avoir été approuvé par les deux parties.
Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 21 mars 2023 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 02 novembre 2023 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [I], [K] [S], née le 15 janvier 1981 à SAINTE CATHERINE (62)
et
M. [P] [X] né le 10 mars 1980 à LENS (62)
mariés le 22 octobre 2005 à FREVIN CAPELLE (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre époux à la date du 21 juillet 2022 ;
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 26 novembre 2022 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Mme [I] [S] de sa demande de renvoi des parties à procéder à la liquidation amiable de leurs opérations de liquidation-partage ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande de renvoi devant Notaire pour liquidation du régime matrimonial ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [I] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que Mme [I] [S] et M. [P] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [D] et [F], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant majeure [N] ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement à son profit pour l’enfant majeure [N] ;
Fixe la résidence habituelle de [D] et [F] en alternance aux domiciles de Mme [I] [S] et M. [P] [X] selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël : avec changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Pendant les vacances de Noël: avec un changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Pendant les vacances estivales : avec un changement de résidence le samedi à 12 heures,
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [D] et [F] résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 51 euros par mois et par enfant, soit 102 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [P] [X] doit régler chaque mois à Mme [I] [S] pour l’entretien et l’éducation de [D] et [F], à compter du présent jugement ;
Fixe à la somme de 154, 97 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [P] [X] doit régler chaque mois à Mme [I] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N], à compter du présent jugement,
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [P] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [P] [X] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [D] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [I] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de chaque année ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié, à part égale, entre Mme [I] [S] et M. [P] [X] [V], après accord préalable des parties sur l’engagement de la dépense, des frais scolaires, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle des enfants [N], [D] et [F];
Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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