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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 21 mai 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXBL Minute n° 25/626
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— Epoux [C] et [N] [I], demeurant [Adresse 1] – Curateurs, (Concluants)
Pour :
— M. [F] [I]
né le 18 Juillet 1986 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 3] (Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes (régulièrement convoqué, non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 10]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [I], adressée par lettre simple au greffe le 15 Mai 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, avocat de Monsieur [F] [I] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 28 février 2018 prise par M. le Préfet des Alpes Maritimes et portant admission de Monsieur [F] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 5] en date du 20 décembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 19 mai 2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
M. [I] a été admis en UMD au CHS de [Localité 10] le 06/02/2025 par transfert du Centre Hospitalier d'[Localité 4] [Localité 6] via l’USIP de l’hôpital [Localité 9] de [Localité 8].
Ce patient, suivi depuis de longues années pour des troubles schizo-affectifs, a déjà bénéficié de nombreux séjours en USIP et en UMD, cela constitue sa troisième hospitalisation dans notre établissement.
Le 10 décembre 2024, il avait réintégré le CH d'[Localité 4] pour des troubles du comportement dans un contexte de recrudescence d’idées délirantes. Le transfert à l’USIP de [Localité 8] fait suite à des conduites clastiques avec hétéro agressivité physique dirigée et répétée contre les soignants ayant nécessité l’intervention de la Brigade Anti Criminalité dans le service.
Il résulte des éléments médicaux et particulièrement de l’avis motivé du 19 mai 2025 que depuis son admission, M. [I] présente une tension psychique avec impatience des membres inférieurs. Le contact est méfiant, avec hypervigilance. L‘humeur est exaltée et il a des difficultés à contrôler son seuil de tolérance à la frustration.
Par rapport aux évènements qui ont motivé son admission, il dit ne plus s’en souvenir même s’il ne conteste pas les éléments qui lui sont rapportés par l’équipe pluridisciplinaire. Dans ce contexte, il est impossible d’élaborer une critique.
M. [I] a intégré rapidement et à plein temps la salle commune. Il semble s’investir en ergothérapie, aux ateliers d’éducation thérapeutique (PRACS) et l’alliance thérapeutique semble plutôt satisfaisante, de même que la prise de traitement n’est pas contestée. Il a reçu entre mi-mars et mi-avril, la visite de sa compagne qui s’est déroulée de manière satisfaisante.
Pour autant, l’état clinique du patient reste encore fragile, contenu par la prise en charge structurée de l’unité pour malade difficiles et le Docteur [R] estime que l’hospitalisation à la demande du représentant de l’état en UMD doit encore se poursuivre jusqu’à nouvel ordre.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [F] [I] ;
Autorisons à l’égard de M. [F] [I] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10], le 21 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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