Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMD
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [Y]
demeurant 6 rue de l’Abbe Lemire – 67600 SELESTAT
comparant, assisté de Maître Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16, rue de Lausanne – 67090 STRASBOURG CEDEX
représentée par Monsieur [C] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 29 juin 2018, Monsieur [V] [Y] souffre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 15 juillet 2021, Monsieur [V] [Y] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 10% pour les séquelles résultant d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 2 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu comme étant d’origine professionnelle la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’intéressé.
Le 11 octobre 2023, la date de consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 novembre 2023.
Le 13 novembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été alloué selon la notification de la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester ce taux.
Lors de sa séance du 6 février 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du 13 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [Y] le 14 février 2024.
Par requête, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 avril 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de la CMRA prise durant sa séance du 6 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [V] [Y], régulièrement assisté par Maître [X] et accompagné de Madame [M] [Y], son épouse, et de Madame [A], aide administrative, a repris oralement ses conclusions du 10 septembre 2024 et demande au tribunal de :
Avant dire droit
— Ordonner une consultation clinique de Monsieur [V] [Y] ;
Au fond
— Déclarer que l’état de santé de Monsieur [V] [Y] justifie l’allocation d’un taux d’IPP de 20 % au titre de la maladie « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont il est atteint ;
En conséquence,
— Infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 13 novembre 2023 ;
— Attribuer à Monsieur [V] [Y] un taux d’IPP de 20% au titre de la maladie « Tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont il est atteint ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
A l’audience, Maître [X] précise que Monsieur [V] [Y] est droitier. Il rappelle que la Caisse a reconnu un taux d’IPP de 6% pour les séquelles de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de 10% pour les séquelles de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Maître [X] en conclut donc que la caisse a reconnu un taux plus important pour l’épaule non dominante, ce qui est contestable. Selon le barème, le taux devrait être fixé à 15% mais il demande que le taux d’IPP soit revalorisé à 20% en raison de douleurs persistantes malgré les séances de kinésithérapie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 21 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que le taux d’IPP de 6%, indemnise justement les séquelles à la maladie « Tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont été atteint Monsieur [V] [Y] ;
— Dire et juger que les éléments produits par Monsieur [V] [Y] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation de ce taux d’IPP ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Caisse ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [Y] ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers frais et dépens.
A l’audience, la CPAM du Bas-Rhin indique qu’elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [P], médecin consultant expert inscrit commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le requérant, a exposé que Monsieur [V] [Y] présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, et présente également la même pathologie à gauche.
Le taux d’IPP de 6 % et donc équitable.
Une majoration peut être faite dans la mesure où la pathologie est bilatérale.
Si cette majoration est attribuée pour l’épaule droite, elle ne peut l’être pour l’épaule gauche. »
Un rapport écrit détaillé a ensuite été envoyé le 1er février 2025 par le Docteur [P] puis transmis aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 6 février 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [Y] le 14 février 2024.
Monsieur [V] [Y] a saisi le pôle social, en contestation de la décision de la CMRA, le 12 avril 2024.
Par conséquent, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] présente une maladie professionnelle de l’épaule droite. Un taux de 6% a été attribué à ce dernier par une notification d’attribution d’un taux d’IPP en date du 13 novembre 2023 en retenant « des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite avec déchirure partielle du tendon supra épineux et sous-scapulaire prise en charge par infiltrations et kinésithérapie chez un droitier » et « des persistances de scapulalgies droites selon les mouvements » ainsi « qu’un état antérieur dont il est tenu compte pour l’évaluation des séquelles. »
La date de consolidation a été fixée au 5 novembre 2023.
La CMRA a confirmé le taux d’IPP de 6%.
La CPAM du Bas-Rhin s’appuie sur le tableau d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires qui prévoit, pour le membre dominant, qu’un taux doit être fixé entre 10 à 15% concernant une limitation légère de tous les mouvements.
La caisse justifie du taux d’IPP à 6% par l’existence d’un état antérieur sans lien avec la pathologie. En effet, ce taux d’IPP ne concerne que les séquelles propres à la maladie affectant l’épaule droite et non pas les séquelles liées à l’état de santé global.
La CPAM du Bas-Rhin indique également que le requérant bénéficie de la reconnaissance de trois autres pathologies professionnelles toutes déclarées consolidées ou guéries ainsi que d’une prise en charge pour une affectation longue durée depuis le 9 janvier 2023.
Monsieur [V] [Y] conteste ce taux, or, force est de constater que des éléments médicaux produits par le requérant attestant de la maladie de l’épaule droite sont postérieurs à la date de consolidation fixée au 5 novembre 2023.
En effet, le certificat médical du 5 avril 2024 établi par le Docteur [R] mentionne des douleurs chroniques quotidiennes de l’épaule droite. Ce certificat indique que l’intéressé présente un déficit musculaire en raison du manque d’utilisation de cette épaule car elle est douloureuse au moindre effort.
Monsieur [V] [Y] produit également un courrier du Docteur [E], chirurgien, du 4 avril 2024 indiquant que l’intéressé souffre d’un problème global de surutilisation de ses membres supérieurs.
De même, le demandeur produit un courrier de consultation du 29 février 2024 auprès de l’hôpital civil de Strasbourg qui fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite et d’une épicondylite de l’épaule droite.
Il est également fait état de justificatifs de séance de kinésithérapie d’octobre 2019 à avril 2023 au niveau de la colonne cervicale et des deux épaules.
Néanmoins, la CPAM du Bas-Rhin indique que ces certificats médicaux ont été soumis au Docteur [O], médecin conseil, qui a conclu dans ses observations du 20 septembre 2024 « que le taux de 6% indemnise correctement l’épaule droite dominante compte tenu des amplitudes relativement correctes et de l’existence d’un état antérieur. » Le Docteur [O] indique que l’épaule gauche était beaucoup plus atteinte que l’épaule droite, les deux épaules ne sont pas comparables.
Enfin, il ressort du rapport du Docteur [P], que la pathologie de Monsieur [Y] a été établie par une I.R.M. du 27 septembre 2021 : déchirure partielle du tendon supra épineux et sous scapulaire dans un contexte de tendinopathie ; tendinopathie prononcée également en regard du tendon infra épineux associé à un minime épanchement articulaire.
A l’examen de ce jour, la trophicité des deux épaules est normale.
Monsieur [V] [Y] est droitier. La mobilité de l’épaule droite permet une antépulsion et une abduction à 170°, les rotations externes droites et gauches sont normales et symétriques à 60°, les rotations internes droites et gauches atteignent la troisième vertèbre lombaire.
Les tests de [W] et [H] sont douloureux.
La force musculaire des deux mains est normale. Testée par le médecin-conseil il est noté une différence significative de force mais ceci n’a pas de valeur dans la mesure où la force musculaire des mains ne relèvent que des muscles des avant-bras et non des muscles des épaules.
Au terme de cet examen, les amplitudes articulaires de Monsieur [V] [Y] sont normales. Il présente effectivement des douleurs corroborant les constatations notées à l’I.R.M.
La CNITAT a donné des recommandations : lorsque l’antépulsion et l’abduction atteignent activement 140° et 160°, on doit parler de limitation discrète ou modérée et non légère des mobilités de l’épaule.
Le médecin consultant a précisé que Monsieur [Y] présente des douleurs sans limitation articulaire et que le taux d’IPP de 6 % et donc équitable.
Le Docteur [P] a également précisé qu’une majoration pourrait être faite dans la mesure où la pathologie est bilatérale. Or, si cette majoration était attribuée pour l’épaule droite, elle ne pouvait l’être pour l’épaule gauche.
En l’espèce, alors que l’épaule gauche a d’ors et déjà été évaluée à un taux de 10 % , le taux d’IPP de 6 % est justifié pour l’épaule droite.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin qui apprécie l’état de santé de l’intéressé au 5 novembre 2023 et qui fixé le taux d’IPP à 6 % et de rejeter les demandes de Monsieur [V] [Y].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [V] [Y], partie qui succombe, sera condamné aux dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [V] [Y] contre la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prise durant sa séance du 6 février 2024 régulier et recevable ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Y] au titre de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à 6% ;
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable prise durant sa séance du 6 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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