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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENEDIS c/ S.C.I. B2R2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03613 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZW
AFFAIRE :
S.A.S. ENEDIS
C/
S.C.I. B2R2
JUGEMENT contradictoire du 29 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Copie
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. B2R2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 16 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens la Société « ENEDIS », SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande en paiement de fournitures d’électricité sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’encontre de la Société « SCI B2R2 » SCI immatriculée au RCS Toulon sous le numéro 525 251 245 ayant son siège social sis à Carqueiranne (83320) [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège au titre de consommations hors contrat pour un montant de 9051,03€ avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 18 août 2022 ; 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens .
L’affaire est venue pour la première fois le 06 novembre 2025 et a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire au 19 février 2026 où elle a été retenue.
A cette date, La société « ENEDIS » représentée par un avocat par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 19 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance :
La SCI « B2R2 » représentée par un avocat par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 19 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens sollicite :
Au principal :
— Débouter la société « ENEDIS » de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées tant en fait qu’en droit ;
A titre subsidiaire
— Dire que la notion d’enrichissement sans cause ne s’applique pas à la SCI.
A titre infiniment subsidiaire
— Accorder à la SCI les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause
— Condamner la société « ENEDIS » à verser à la SCI 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de mentionner également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande
La « SCI B2R2 » soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la société « ENEDIS » en application des articles 31,122 et 124 du code de procédure civile, au motif que cette action serait engagée à l’encontre d’une partie n’ayant pas qualité à défendre à cette action.
A l’appui de sa demande la « SCI B2R2 » indique qu’elle est la bailleresse des appartements composant l’immeuble concerné et que ce sont ses locataires qui n’ont pas fait le nécessaire pour se brancher en leur nom personnel sur le réseau.
Or, le bailleur doit se soumettre à certaines obligations tant pour démontre sa qualité que pour justifier de la gestion des locaux loués.
Sur la qualité de bailleur
La « SCI B2R2 » ne produit aucun contrat de bail ni quittances de loyers justifiant qu’il puisse exister des locataires dans l’immeuble utilisateur de l’énergie consommée.
Sur ses obligations
Bien que la loi du 6 juillet 1989 ne définisse pas les pièces justificatives à produire par le bailleur pour justifier des charges locatives, une réponse ministérielle (n°55321 JOAN Q, 15 nov.2011 p.12068 AJDI 2011) précise qu’il s’agit des factures, des contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que de la quotité consommée et du prix unitaire de chacune des catégories de charges pour le bâtiment ou l’ensemble des bâtiments d’habitation concernés. Ces documents sont tenus à la disposition des locataires par le propriétaire.
L’analyse des pièces du dossier révèle que ces décomptes n’ont pas été établis pour la période du 13 mars 2020 au 23 mars 2022 ce qui aurait certifié l’existence éventuelle de charges locatives afférentes à l’énergie électrique.
De plus, la constatation de l’utilisation de l’énergie par les locataires aurait pu résulter soit de la production par constat de commissaire de justice démontrant que la fourniture d’énergie était effectuée par « l’apposition d’un compteur avec un défalcateur sous compteur » avec report sur les charges locatives, soit par un contrat indépendant au nom du locataire ;
L’article 1353 du code civil précise que : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Il appartenait à la « SCI B2R2 » de produire des documents appuyant ses affirmations, le demandeur n’ayant pas besoin de procéder à une sommation de communiquer puisque la production des pièces est spontanée comme le détermine le principe du contradictoire.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de la société « SCI B2R2 » sera rejetée l’action étant correctement dirigée par le demandeur.
En ce qui concerne les relations contractuelles
Sur la nature et les fonctions de la société « ENEDIS »
La nature de la société « ENEDIS » est née de la réglementation communautaire et a été instituée le 1 janvier 2008 pour gérer le réseau de distribution (GRD) et est dotée d’une personnalité morale distincte de celle des fournisseurs.
Dans le cadre de cette mission elle achemine l’énergie jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur auquel il est contractuellement lié.
Son rôle est donc de procéder au relevé des compteurs, à l’estimation des quantités d’énergie consommées par les abonnés et utilisateurs et de transmettre ces données aux fournisseurs afin que ceux-ci éditent leur facture en fonction des quantités consommées.
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que la société « ENEDIS » en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution a diligenté une journée de contrôle des installations électriques et a constaté une consommation électrique sans souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie concernant le compteur n°25308393455940 situé [Adresse 6] au cours de la période partant du 13 mars 2020 au 23 mars 2022.
Un bordereau de consommation stipulant les modalités de calcul de redressement de ces consommations enregistrées mais non facturées a été transmis le 12 octobre 2022 à la « SCI B2R2 ».
Sur l’existence d’une fourniture de prestation hors contrat
L’analyse des documents fournis et notamment de la Note externe « Direction clients et territoires » et du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définis dans le cadre des travaux des instances de concertations GFE et GTG » démontre que lorsque qu’un client a bénéficié de fournitures en électricité sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur la société « ENEDIS » dont la fonction n’est pas d’avoir la qualité de distributeur subi directement un préjudice.
Sur les conséquences de cette situation
— Quant à la réalité du point de fourniture attribué à la « SCI B2R2 »
Il apparait que suite au constat par l’agent « ENEDIS » la « SCI B2R2 » a suscrit pour le point de livraison objet du débat un contrat de fournisseur auprès d’ENGIE en qualité de client final professionnel avec une date d’effet souhaitée au 31 mars 2022 pour le PRM 25308393455940 l’interlocuteur mentionné étant Monsieur [W] apparaissant sur les statuts comme associé gérant unique.
En conséquence, il est établi que la « SCI B2R2 » est bien l’utilisatrice du point PDL 25308393455940 dont la nouvelle dénomination est PRM.
— Quant au montant utilisé pendant la période visée
Il apparait que la méthode de facturation est instituée par le « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG » et que cette méthode de calcul n’est pas remise en cause par la « SCI B2R2 ».
Le document produit à savoir la facture établie le 23 mars 2022 détaille avec précision les postes de calcul concernant une consommation sur la période du 13 mars 2020 au 23 mars 2022 de 87 482kWh ce qui une fois le décompte exposé abouti à la somme de 9051,03€.
En ce qui concerne l’enrichissement injustifié
Sur la qualification des relations contractuelles
La société “ENEDIS” soutient à l’appui de sa demande que la relation contractuelle est fondée sur l’existence d’un quasi contrat entre la société « SCI B2R2 » et elle-même tel que défini par l’article 1300 du code civil et l’application de l’article 1303 qui détermine l’enrichissement injustifié lequel s’inscrit dans le cadre des quasi-contrats.
L’enrichissement injustifié étant l’une des formes du quasi contrat il faudra déterminer s’il existe un mouvement de valeurs injustifié entre les deux patrimoines, l’un s’accroissant au détriment de l’autre.
Ainsi, celui qui s’est appauvri de manière injuste se verra alors recevoir une indemnisation qui ne pourra dépasser la somme correspondant à son appauvrissement.
Sur l’enrichissement injustifié de la « SCI B2R2 »
La « SCI B2R2 » indique qu’elle ne s’est pas enrichie puisque qu’elle n’a bénéficié de la consommation de l’électricité fournie, ni perçu de contrepartie de la part de ses locataires.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve des affirmations ainsi avancées et il est incontestable que le point de fourniture d’électricité lui est attribué et continue depuis le 31 mars 2022 à alimenter l’immeuble sous le couvert d’un contrat fournisseur « ENGIE ».
Ainsi, en ne réglant aucune facture d’électricité la société « SCI B2R2 » a fait une économie substantielle au détriment du fournisseur qui lui a alimenté l’immeuble et utilisé pour cela des techniques et moyens couteux afin de satisfaire ses clients.
En effet le distributeur doit assumer le coût du réseau électrique, le coût du transport, le coût de distribution suivant les réseaux et le coût de la fiscalité attachée aux contributions tarifaires et taxes.
Ces différents postes apparaissent dans le décompte fourni sous les rubriques :
— Énergie : 3933,19€
— Acheminement :3328,69€
— Acheminement abonnement : 319,21€.
Il est constant qu’il apparait un mouvement de valeur injustifié du coût de la fourniture d’électricité face à l’usage gratuit de 87.482kWh par l’usager et que le montant de l’indemnisation ne dépasse pas la somme correspondant à son appauvrissement.
En conséquence, la « SCI B2R2 » sera condamnée à la somme de 9051,03€ au titre des consommations hors contrat du 13 mars 2020 au 23 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 date de l’assignation, dans la mesure où le point de départ desdits intérêts ne saurait être antérieur à leur exigibilité.
Sur la demande de délais
Il apparaît à l’examen des pièces que cette demande n’est pas motivée, qu’il n’est produit aucun élément sur la situation financière de la « SCI B2R2 »; qu’au surplus, l’ancienneté de la dette et la résistance de la défenderesse interrogent sur sa bonne foi.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
En ce qui concerne les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société « SCI B2R2 » les dépens afférents à la présente procédure et de la condamner à la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : " Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, après débats publics et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la « SCI B2R2 » ;
DECLARE recevable l’action engagée par la société « ENEDIS » ;
CONDAMNE la Société « SCI B2R2 » SCI immatriculée au RCS Toulon sous le numéro 525 251 245 ayant son siège social sis à [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège à verser à la Société « ENEDIS », SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège :
— 9051,03€ au titre des consommations hors contrat pour la période du 13 mars 2020 au 23 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 date de l’assignation.
— 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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