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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 27 avr. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00300 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EATQ
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
Minute n°2026/242
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] épouse [O],
demeurant 13 rue de la République – 57390 AUDUN-LE-TICHE,
représentée par Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. CASA CONCEPTION,
demeurant 61 rue Anatole France – 57120 ROMBAS,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 02 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
27 Avril 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis n°D2023258 du 26 juin 2023, Madame [U] [J] épouse [O] a confié des travaux de rénovation de sa piscine à la SAS CASA CONCEPTION pour un montant initial de 24 914.89 euros TTC. Suite à des désordres constatés, la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance du 3 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général RG RI 24/00153.
L’expert a déposé son rapport le 26/11/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [U] [J] épouse [O] a assigné la SAS CASA CONCEPTION devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée, et, en conséquence,
CONDAMNER la société CASA CONCEPTION à rembourser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 9 943,94 € T.T.C. et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023, jour du paiement du prix.
CONDAMNER la société CASA CONCEPTION à payer à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
CONDAMNER la société CASA CONCEPTION à payer à Madame [U] [J] épouse [O] une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CASA CONCEPTION aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise RG n°24/00153.
La SAS CASA CONCEPTION, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 27 avril 2026.
SUR CE :
— Sur le remboursement du trop-perçu :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, selon devis n°D2023258 du 26 juin 2023, Madame [U] [J] épouse [O] a confié des travaux de rénovation de sa piscine à la SAS CASA CONCEPTION pour un montant initial de 24 914.89 euros TTC. Madame [U] [J] épouse [O] a versé deux acomptes d’un montant total de 14 948.94 euros TTC dont :
-7 474.47 euros TTC le 13 juillet 2023 ;
-7 474.47 euros TTC le 29 juillet 2023.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W] que les travaux effectués par l’entreprise ne sont techniquement pas réceptionnables et que la SAS CASA CONCEPTION n’a effectué que 42.96% des prestations alors que Madame [U] [J] épouse [O] en a payé 60%. Ainsi, la SAS CASA CONCEPTION n’aurait dû facturer que 5 005.00 euros TTC. La SAS CASA CONCEPTION a donc perçu 9 943.94 euros TTC en trop (14 948.94€ – 5 005.00€).
La SAS CASA CONCEPTION sera donc condamnée à verser la somme de 9 943.94 euros TTC à Madame [U] [J] épouse [O], avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023, jour du paiement du prix.
— Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [U] [J] épouse [O] sollicite la somme de 3 000.00 euros au titre de son préjudice de jouissance de sa piscine pendant 3 années entre 2023 et 2025. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que l’état inachevé de la terrasse et de la piscine rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il convient donc d’indemniser ce préjudice en condamnant la SAS CASA CONCEPT à verser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 1 000.00 euros pour chaque année, soit 3 000.00 euros au total, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser Madame [U] [J] épouse [O] supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 3 000.00 euros lui sera allouée.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS CASA CONCEPTION, partie perdante sera condamnée aux frais indispensables de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé n° RG RI 24/00153.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SAS CASA CONCEPTION à verser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 9 943.94 euros TTC au titre du remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023, jour du paiement du prix.
Condamne la SAS CASA CONCEPTION à verser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 3 000.00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Condamne la SAS CASA CONCEPTION à verser à Madame [U] [J] épouse [O] la somme de 3 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS CASA CONCEPTION aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé n° RG RI 24/00153,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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