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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00326 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNPZ
AFFAIRE : S.C.I. LES GAUTHIERS C/ [B], [N] [Y] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “FIRST AUTO”, entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 891 022 550
30A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le :
06 janvier 2026
à Me BONNAN
Me FOGLIA RAPEAU
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES GAUTHIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 492
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [N] [Y] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “FIRST AUTO”, entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 891 022 550
né le 20 Avril 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 2
Par acte du 5 décembre 2024, la SCI LES GAUTHIERS a assigné Monsieur [B] [Y], exerçant sous le nom commercial FIRST AUTO, devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 145-41 du Code de commerce, 1728, 1104 et 1240 du Code civil :
— Constatée la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 21 décembre 2023, par acquisition des effets de la clause résolutoire à effet du 19 novembre 2024,
— Ordonnée en conséquence l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3], au besoin avec l’assistance de la force publique,
— De le condamner au paiement d’une provision de 5 517,17 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 inclus, ainsi que de la taxe foncière de 2024,
— De le condamner à lui payer une provision de 2 520 euros, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 novembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— De le condamner au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— De le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge des dépens en ceux inclus le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024 et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, la SCI LES GAUTHIERS maintient ses prétentions initiales et conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [Y]. Elle demande également au juge des référés de constater la résiliation du bail commercial et l’accord des parties pour la voir ordonnée, de condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 3 837 euros au titre de l’arriéré locatif, à la somme provisionnelle de 2 520 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge des dépens en ceux inclus le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024 ( 155,66 euros) et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [Y] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes dès lors qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme, de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur pour défaut de délivrance conforme, de condamner la SCI LES GAUTHIERS à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de l’intégralité des demandes présentées par la SCI LES GAUTHIERS en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. En tout état de cause, Monsieur [Y] demande au juge des référés de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à la charge de cette dernière les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 6 janvier 2026.
SUR CE,
Sur les demandes tendant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et les demandes subséquentesAux termes de l’article 145-41 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Il est constant que le 21 décembre 2023, la SCI LES GAUTHIERS et Monsieur [Y] ont conclu un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 6], sur la commune de Les Billaux (33500) pour les besoins de l’activité professionnelle du défendeur, garagiste automobile, exerçant sous le nom commercial de « FIRST AUTO ».
L’analyse des éléments versés aux débats révèlent que Monsieur [Y] a engagé des travaux dans le bâtiment.
Les échanges entre les parties traduisent un vif désaccord sur leurs obligations réciproques de délivrance d’un bien conforme à sa destination et de paiement de loyers, chaque partie estimant que l’impossibilité de poursuivre l’exécution du bail est exclusivement imputable à la défaillance de l’autre.
Le litige opposant la SCI LES GAUTHIERS et Monsieur [Y] est manifestement cristallisé. Leurs développements démontrent l’existence de contestations sérieuses, notamment autour de la possibilité d’exercer l’activité de garagiste dans les locaux donnés à bail tout en respectant les prescriptions d’urbanisme.
La résolution du litige suppose, nécessairement, l’analyse des engagements contractuels des parties.
Il sera rappelé que cette appréciation ne relève pas de la compétence du Juge des référés, juge de l’évidence.
Il ne peut donc y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, sur toutes les demandes qui en découlent, relatives au bail.
Pour le même motif, il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée reconventionnellement par le défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Les parties seront ainsi déboutées des demandes qu’elles ont présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI LES GAUTHIERS pour voir constatée la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 21 décembre 2023 et sur toutes les demandes subséquentes tenant à l’expulsion du preneur, le paiement des loyers et charges locatifs, le paiement d’une indemnité d’occupation sous astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] [Y],
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI LES GAUTHIERS aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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