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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 sept. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZN Minute n° 25/1106
ORDONNANCE
du 16 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [O] [E]
né le 17 Janvier 1996 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant mais représenté par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 15/09/2025)
Et en présence de :
— [G] [E] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [E] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 15/09/2025, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [O] [E], l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11/03/2025 prise par M. le préfet de Meurthe et Moselle portant admission de [O] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20/03/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 01/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [O] [E], né le 17 janvier 1996, est actuellement hospitalisé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 6] depuis le 23 juillet 2025, après un transfert depuis l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) du même établissement. Ce transfert fait suite à des troubles du comportement marqués par une agressivité hétéro-dirigée. Son parcours psychiatrique est long et complexe, débuté dès l’enfance en pédopsychiatrie, avec un diagnostic de schizophrénie paranoïde pharmacorésistante, associé à un déficit intellectuel et une dépendance au cannabis.
Son historique hospitalier est jalonné de multiples séjours en USIP et UMD, notamment en 2018, 2019 et début 2025, en raison de décompensations psychotiques sévères. Lors de son dernier passage en USIP, il a présenté une symptomatologie persistante avec des actes violents envers les patients et le personnel, dans un contexte délirant à thématique persécutive.
Depuis son admission en UMD, son état clinique reste préoccupant : dissociation idéo-affective, délire persécutif, intolérance majeure à la frustration, instabilité psychomotrice et imprévisibilité. Les soins sont rendus difficiles par une pharmacorésistance importante et une absence de critique de ses actes. Des mesures d’isolement et de contention ont été nécessaires à plusieurs reprises.
Réponse aux moyens de défense :
En réponse aux moyens soulevés par la défense concernant le défaut de notification d’une précédente ordonnance, il est à noter que l’avocat lui-même a reconnu que cette omission ne constituait pas une cause de nullité de l’acte administratif. Par ailleurs, la jurisprudence constante admet que le suivi médical du patient, attesté par de multiples certificats et examens, purge tout grief procédural potentiel.
Au-delà, les pièces du dossier démontrent la nécessité impérieuse de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [E], et ce, pour les motifs suivants :
1. Dangerosité et risque de passage à l’acte. – L’avis médical motivé du 1er septembre 2025, ainsi que les rapports précédents, établissent de manière constante la persistance d’une dangerosité psychiatrique majeure. Le patient souffre de schizophrénie héboïdophrénique sévère et son état clinique est caractérisé par une intolérance à la frustration, une instabilité psychomotrice, et des épisodes d’agressivité verbale et physique qui ont nécessité à plusieurs reprises le recours à l’isolement et la contention mécanique. Le dernier incident grave, une agression physique sur un infirmier, a d’ailleurs motivé sa transformation en SDRE (soins sur décision du représentant de l’État) et son transfert en UMD (Unité pour Malades Difficiles).
2. Justification de l’hospitalisation en Unité pour Malades Difficiles. – Les transferts successifs de M. [E] vers l’USIP puis l’UMD ne sont pas des mesures arbitraires, mais la conséquence directe de son état clinique et de son comportement, qui ont rendu sa prise en charge dans des services psychiatriques classiques impossible. L’avis médical souligne que l’état clinique actuel du patient justifie une surveillance constante pour prévenir de nouveaux passages à l’acte. Le patient ne montre aucune critique de ses actes, ce qui rend le risque de récidive particulièrement élevé.
Les moyens de défense sont inopérants. Ils seront rejetés.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons tous les moyens de défense.
Autorisons à l’égard de [O] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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