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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/51653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51653 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E4J
N° : 17-CH
Assignation du :
04 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet L’ADMINISTRATEUR, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS – #G725
DEFENDERESSE
La S.A.S. KYO ASCENSEURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la société Kyo Ascenseurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’ascenseur installé au sein de l’immeuble par celle-ci ;
Vu les conclusions développées lors de l’audience du 21 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions développées lors de l’audience par la société Kyo Ascenseurs;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier l’ascenseur d’ouvrage ou d’élément d’équipement et de la garantie légale de laquelle relèveraient les désordres, et par conséquent, du point de départ des conditions d’application du régime de la prescription et de la forclusion. Il ne lui appartient pas davantage de juger a priori du caractère interruptif de tout délai de prescription et forclusion et suspensif de tous délais de prescripion.
L’action du syndicat doit par conséquent être déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires ne produit aucun document relatif à l’installation par la société Kyo Ascenseurs ni aucune pièce relative aux dysfonctionnements récurrents allégués ni davantage relatif à son entretien ou à sa maintenance. En outre, le rapport versé aux débats formule principalement des observations tenant à l’entretien, et non à l’installation, la partie “conformité de l’installation” ne faisait état d’aucune difficulté. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est donc pas démontré et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de mesure d’instruction.
3/ Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun fondement à l’appui de sa demande de communication de pièces et en sera par conséquent débouté.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il est équitable de condamner le demandeur au paiement au défendeur de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2];
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande tendant à voir juger la présente assignation comme bénéficiant de l’effet interruptif de tous délais de prescription et de forclusion et de l’effet suspensif de tous délais de prescription;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande d’expertise;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de communication de pièces;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement à la société Kyo Ascenseurs de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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