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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/05540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05540 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPO
Minute : 25/78
DL
Madame [P] [D]
Madame [N] [O] (MINEUR), représentée par sa mère Mme [D] [P]
Représentant : Mme [P] [D]
C/
Société TURKISH AIRLINES
Représentant : Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, délivrés à
Madame [P] [D]
Copie délivrée à :
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES,
Le 17 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024
tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décrét du 2 Octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [D], agissant tant en son nom que représentante légale de Madame [N] [O] , mineur , demeurant au [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 27 mai 2024, Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O], se plaignant du retard de son vol, a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société de droit étranger TURKISH AIRLINES à lui payer les sommes suivantes :
-600 euros chacune, soit la somme totale de 1.200 euros au titre de l’article 7 du règlement européen précité,
Les parties ont été convoquées afin de comparaître à l’audience du 4 décembre 2024 devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, conformément à la loi de programmation de la justice n 2018- 2022 du 23 mars 2019 entrée en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
À cette audience,
D’une part, Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O], indique que son vol au départ de l’aéroport de [Localité 11] a cumulé un retard supérieur à trois heures et qu’elle a pour cette raison, pris attache auprès de la compagnie aérienne via le formulaire de contact afin d’obtenir le versement de l’indemnité.
Elle relate que la compagnie aérienne aurait répondu en indiquant que le retard a été causé par un manque du personnel. Elle souligne qu’une tentative de conciliation a été effectué se soldant par un constat de carence. Elle conclut en demandant le rejet des écritures de la partie adverse en raison de leur communication tardive et de condamner la compagnie aérienne au paiement de la somme de 600 euros à chacune, soit la somme totale de 1.200 euros, au titre du règlement européen et de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. In fine, de rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
D’autre part, la SDE TURKISH AIRLINES, représentée par son avocat, justifie le retard en raison d’un manque du personnel ATC (aéroportuaire) distinct du personnel de la compagnie aérienne et de la réattribution d’un horaire de vol contraint. Elle allègue l’existence d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du versement de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement européen. Elle conclut en demandant le rejet de toutes les demandes de la partie demanderesse et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge, afin de restaurer l’exercice de la contradiction, a autorisé une note en délibéré permettant à la demanderesse de verser au dossier ses conclusions responsives dans un délai de 15 jours et a permis dans un délai identique à la défenderesse d’y répondre.
À l’issue des échanges, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties présentes ont été avisées à l’audience.
Le tribunal a été destinataire le 5 décembre 2024 des écritures de Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O] auxquels la défenderesse a répondu le 23 décembre 2024.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros.
Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1-Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, Madame [P] [D], partie demanderesse, justifie avoir tenté une conciliation en fournissant un constat de carence qui indique que le conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de Bobigny a procédé à une tentative de conciliation en date 19 mars 2024, restée sans réponse.
Par conséquent, les demandes de Madame [P] [D] seront déclarées recevables.
2.2-Sur la demande de rejet des conclusions de la compagnie aérienne
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du Code de la procédure civile ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O] soutient a juste titre que les conclusions ont été communiquées la veille soit moins de 24 heures avant l’audience et que les écritures invoquent de nouveaux arguments.
Pourtant les parties ont été convoquées à la présente audience par courrier en date du 20 août 2024 que la SDE TURKISH AIRLINES a réceptionné le 26 août 2024.
La défenderesse sollicite que soit accordé à la passagère une note en délibéré assortit d’un droit de réponse au bénéfice de la compagnie.
Le tribunal a donc accordé à Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O] la faculté de répondre aux dernières écritures de la compagnie avant le 20 décembre 2024 avec un droit de réplique en faveur de la SDE TURKISH AIRLINES sous 15 jours.
La juridiction a été destinataire le 5 décembre 2024 des écritures Madame [P] [D] agissant pour son compte et es qualités et de la réponse de la SDE TURKISH AIRLINES le 23 décembre 2024.
La contradiction a donc été restaurée.
Par conséquent, la demande d’écarter les conclusions tardives de la SDE TURKISH AIRLINES sera rejetée.
2. 3-Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) dudit règlement précise qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
En l’espèce, Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O], est titulaire d’une réservation confirmée et d’une carte d’embarquement nominative mentionnant également sa fille, pour le vol initialement prévu le 21 octobre 2023 au départ de l’aéroport de [12] et à destination finale de l’aéroport international de [10] via une correspondance à [Localité 8], Turquie.
Le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, France.
Par conséquent, le règlement européen est applicable.
2.4-Sur la demande d’indemnité au titre du règlement européen
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7.
Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C 402/07 et C 432/07, Sturgeon, point 61).
En cas de vol avec correspondances, seul importe aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement nº 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 26 février 2013, affaire C-11/11, point 35).
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
La notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondances, seulement la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue (CJUE, arrêt du 7 septembre 2017, affaire C 559/16, Birgit Bossen et autres contre Brussels Airlines SA/NV, §33).
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du Code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).
En l’espèce, Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O] soutient que le vol prévu le 21 octobre 2023 au départ de l’aéroport [12], [Localité 11], à 12 h 00 et à destination finale de l’aéroport du [10], via une correspondance pour [Localité 8] et dont l’arrivée était prévue initialement le même jour à 00 h 10 est finalement arrivé à 4 h 43, soit un retard supérieur à trois heures, ce qui n’est pas contesté par la compagnie aérienne.
Le transporteur aérien SDE TURKISH AIRLINES en réplique, invoque l’existence d’une circonstance extraordinaire dont le retard est la cause. Elle explique que l’incident est dû à un manque de personnel extérieure à l’entreprise.
Sur ce :
Madame [P] [D] disposait pour elle-même et sa fille mineure d’une réservation pour les vols suivants :
[12]/ [Localité 8] Départ à 12:00 Arrivée à 16:35 ;
[Localité 8]/[10] Départ à 20:40 Arrivée à 00:10.
L’arrivée était donc prévue à l’escale d'[Localité 8] à 16:35 pour une correspondance à 20:40, soit 4 h 00 plus tard.
Il est constant que l’arrivée du vol [12]-[Localité 8] a été si tardive qu’il n’a pas permis aux passagers d’embarquer à bord du vol [Localité 8]/[Localité 9], d’où il se déduit un retard à l’escale particulièrement conséquent.
Or, les documents versés par la compagnie établissent que les retards attribués à l’autorité du contrôle aérien ainsi qu’à tous autres personnels sur lesquels SDE TURKISH AIRLINES n’aurait ni pouvoir ni contrôle, sont de 5 et 24 minutes et démontrent que l’appareil était autorisé à décollé à 13h18.
Compte tenu du temps de vol [Localité 11]-[Localité 8] de 3 h35 Il n’est donc ni expliqué ni justifié des raisons pour lesquels l’arrivée à [Localité 8] fût si tardive que les passagères n’ont pu embarquer sur le vol de correspondance.
En l’espèce la compagnie aérienne ne justifie pas que le retard a pour origine directe et exclusive une circonstance extraordinaire, pas plus qu’elle ne démontre avoir pris les mesures nécessaires afin d’y faire face, ce qui pourtant lui incombe.
Par conséquent, compte tenue de la distance parcourue par le vol, Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O] doit recevoir la somme de 600 euros par passager, à laquelle la compagnie aérienne sera condamnée à payer à payer, soit la somme totale de 1200 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement européen.
2.4-Sur les frais accessoires
D’une part, La SDE TURKISH AIRLINES partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
D’autre part, l’équité commande de rejeter la demande de Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O] au titre des frais irrépétibles, celle-ci comparaissant en personne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O],
JUGE recevable les conclusions de la SDE TURKISH AIRLINES,
CONDAMNE la SDE TURKISH AIRLINES à payer à Madame [P] [D] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de [N] [O] la somme de 600,00 euros chacune soit la somme totale de 1 200,00 euros,
CONDAMNE la SDE TURKISH AIRLINES aux dépens,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civiles
Ont ainsi signés,
Le 10 février 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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