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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 19/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02120 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04113 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WOAR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie CAUCHI, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par madame [T] [Z], audiencière munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
MARTOS Francis
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] par un inspecteur du recouvrement de l'[Adresse 14] (ci-après [15] ou la caisse) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 22 novembre 2018 pour sept chefs de redressement d’un montant total de 46.188,00 €, puis à une mise en demeure n° 0064445189 du 28 janvier 2019 d’un montant de 51.0307,00 €, en ce compris la somme de 5.120,00 € à titre de majorations de retard.
Par lettre en date du 12 mars 2019, la SARL [8] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 28 janvier 2019.
Par requête expédiée le 22 mai 2019, la SARL [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 30 octobre 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la SARL [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience, la SARL [8], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
— - Débouter l’URSSAF [12] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, notamment de son moyen d’irrecevabilité tenant à la qualité à agir de Madame [V] [R],
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de la Société [8],
— Prononcer la nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents pour erreurs de calcul multiples et manquements aux formalités substantielles prévues à l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 3/12/2019,
— Annuler la mise en demeure du 29 janvier 2019,
En tout état de cause,
— Annuler les points de régularisation n° 1-2-3-4-5-6-7 pour le rebrutage illégale contenus dans la lettre d’observation du 22 novembre 2018,
— Annuler les points de régularisation n° 1-2-3-4-5-6-7 pour précomptes instables contenus dans la lettre d’observations du 22 janvier 2018,
— Annuler les points de régularisation 1 à 7 contenus dans la lettre d’observations du 22 janvier 2018 pour précomptes erronés,
— Annuler en conséquence la mise en demeure du 29 janvier 2019
— Condamner L'[15] à payer à la société [8] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [7] fait valoir que son recours est recevable puisqu’aucune disposition n’impose de justifier d’un pouvoir spécial à l’occasion de la saisine du Pôle social, que le défaut de justification d’un pouvoir ne constitue pas une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile et que cette irrégularité peut être régularisée en cours d’instance, jusqu’à ce que le juge statue. Elle expose que son recours a été formé par Madame [V] [R], Directrice de ressources humaines, qui était pourvue d’une délégation de pouvoir pour ester en justice en son nom.
Sur le fond, la SARL [8] fait valoir que la lettre de mise en demeure est irrégulière puisqu’elle ne précise pas le mode de calcul de l’assiette brute alors que les bases comptables nettes ne correspondent pas aux bases ayant servi au calcul des régularisations, puisque que l’URSSAF [12] a appliqué la méthode du rebrutage qui est interdite, qu’elle a converti des salaires nets en salaires bruts à partir de précomptes instables et fluctuants, qu’elle a recalculé des salaires nets en bruts en incluant des cotisations dont elle n’exerce pas le recouvrement et que la lettre d’observation est affectée d’erreur dans le calcul des précomptes.
L'[15], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Débouter la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juge que la procédure de contrôle ne souffre d’aucune irrégularité,
— Constater que les redressements ont été calculés et ramenés pour l’année 2015 à 19.565,00 au lieu de 24.71,00 € et pour l’année 2016 à 16.842,00 € au lieu de 21.397,00 €,
— Confirmer le bien fondé de la mise en demeure n° 6445189 du 28 janvier 2019,
— Condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 38.475,00 € soit 36.407,00 en cotisations et 2.068,00 € en majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019,
— Condamner la SARL [7] à payer à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’arcle 700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l'[15] expose qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la recevabilité du recours.
Sur le fond, l’URSSAF [12] fait valoir que la lettre d’observations est régulière puisqu’elle mentionne les taux et l’assiette applicable et que des tableaux détaillent les taux applicables. Elle soutient que le mode de calcul ne constitue pas une mention obligatoire.
S’agissant du rebrutage, l’URSSAF [12] fait valoir qu’elle a rectifié les montants en tenant compte de la jurisprudence applicable. Elle ajoute que les précomptes critiqués par la société sont inférieurs au taux de cotisations mentionnés dans les tableaux de cotisations présentées par la société. Elle expose par ailleurs que les cotisations retraites doivent être prises en compte dans la reconstitution du brut. Elle conteste toute erreur de calcul puisque les inspecteurs ont basé leur redressement sur les éléments relevés dans la comptabilité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, la société justifie d’une délégation de pouvoir donnée le 6 juin 2011 par [X] [C] président du directoire de la SARL [7] à [V] [R] en qualité de directrice des ressources humaines, de représenter la société dans toute procédure contentieuse, d’introduire tout recours judiciaire ou administratif, formuler toute contestation, toute réclamation et plus largement effectuer toute démarche contentieuse au nom et pour le compte de la SARL [7] devant toute juridiction ou administration pour défendre ses intérêts, tant en demande qu’en défense.
Il s’en suit qu’au jour de la saisine du tribunal, Mme [R], signataire du recours, avait bien pouvoir pour représenter la société en justice.
Le recours formé par la SAS [7] sera donc déclaré recevable.
Sur le bienfondé du redressement
— Sur la régularité de la lettre d’observations
La SARL [7] fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière, faute de mentionner le mode de calcul de l’assiette brut.
En réplique, l'[15] fait valoir que la mention du mode de calcul de la conversion de l’assiette nette en assiette brute n’est pas obligatoire et que la lettre d’observations, qui mentionne pour chaque chefs de redressement l’assiette redressée par année, le montant de l’assiette nette relevée en comptabilité ainsi que les tableaux de calcul détaillant les taux de cotisations par année satisfait aux exigences de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que, à l’issue du contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement adresse à l’employeur une lettre d’observations mentionnant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles, et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Il résulte de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que, à l’issue du contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement adresse à l’employeur une lettre d’observations mentionnant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles, et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Toutefois, si le mode de calcul ne figure pas dans la lettre d’observations, il résulte des écritures de l’URSSAF que celle-ci a procédé à un recalcul du montant des cotisations sur la base des sommes nettes.
Le tableau qu’elle produit fait apparaître le mode de calcul précis qui permet donc à la société [7] d’avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le tribunal observe que la société [7] ne formule aucune contestation à l’égard des tableaux produits par l’URSSAF.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de précision du mode de calcul sera rejeté.
— Sur la remontée en brut des bases de redressement des chefs n° 1 à 7
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Les inspecteurs ont indiqué qu’ils avaient procédé à une remontée en brut de l’assiette des cotisations,
Il n’est pas contesté que les sommes versées par l’employeur l’ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194 ; 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.950) de sorte que les redressements concernés ont été opérés sur une assiette erronée.
Toutefois, l’URSSAF [12] procède à une régularisation en produisant un nouveau chiffrage.
La société [7] conclu à la nullité du redressement et à l’impossibilité pour l’URSSAF [12] de rectifier l’assiette de cotisations.
Toutefois, la société [7] n’indique pas sur quel fondement l’URSSAF [12] devrait être privée de procéder à des rectifications, étant rappelé que le tableau produit par l’URSSAF [12] fait apparaître les modalités de calculs des redressements ainsi rectifiés.
Il sera également fait observer que la société [7] ne conteste pas le principe du redressement mais uniquement les modalités de calcul.
Au regard des rectifications opérées par l’URSSAF [12] qui retient désormais une base nette des cotisations, le moyen tiré de la nullité en raison de la montée en brut sera rejeté.
— Sur les autres précomptes instables, différents et erronés
La société [7] fait valoir que l’URSSAF [12] a procédé à une remontée en brut en appliquant des précomptes instables, en incluant des cotisations dont elle n’exerce pas le recouvrement et avec des erreurs de calculs.
Or, l’URSSAF [12] a procédé à une rectification en retenant les montants nets, de sorte que la critique relative aux précomptes n’a plus lieu d’être.
La société [7] n’indique pas sur quel fondement toute rectification serait impossible.
Le moyen sera dès lors écarté.
Il résulte de ce qui précède que les chefs de redressement n°1 à 7 – non contestés sur le fond par la société [7] – sont justifiés à hauteur de 19.565 € au titre de l’année 2015 et 16.842 € au titre de l’année 2016.
La société [7] sera donc déboutée de son recours et condamnée au paiement de la somme de 38.475 € à titre de cotisations et majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La société [7], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société [7] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SARL [8] à l’encontre de la mise en demeure du de l’URSSAF [12] du 28 janvier 2019,
DEBOUTE la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
VALIDE les chefs de redressement n° 1 à 7 pour un montant ramené à la somme de 38.475 €, en ce compris la somme de 36.407 € à titre de cotisations et la somme de 2.068 € à titre de majorations de retard pour les années 2015 et 2016,
CONDAMNE la SARL [8] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 38.475 € à titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2016 au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019,
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL [8] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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