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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 4 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' entreprise GARAGE [ K ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 42
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB36-W-B7J-EWN
AFFAIRE : [S] [T]
C/ L’entreprise GARAGE [K].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 4]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
comparante
DÉFENDERESSE -
— L’entreprise GARAGE [K], dont le siège social est sis à [Adresse 2] (ILE), représentée par Monsieur [K] [R], son gérant ;
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Madeleine VANQIUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande de restitution de véhicule et de rembourssement en date du 10 Mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 Mai 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00016 – N° Portalis DB36-W-B7J-EWN
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 04 Juillet 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K] exerce à [Localité 3] une activité en nom personnel d’entretien et réparation de véhicules automobiles sous l’enseigne commerciale GARAGE [K] (n°Tahiti 280982).
Par requête reçue le 10 mars 2025 et enregistrée au greffe le 20 mai 2025, [S] [T] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, en sa section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [R] [K].
[S] [T] sollicite du tribunal qu’il ordonne à [R] [K] de lui restituer son véhicule automobile et qu’il le condamne à lui payer la somme de 596.240 F CFP en remboursement d’un acompte versé et la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 juin 2025 qui s’est tenue à [Localité 3], les parties ont comparu.
[S] [T] a maintenu ses demandes.
[R] [K] a indiqué qu’il acceptait de restituer à la requérante son véhicule automobile et de lui rembourser la somme de 596.240 F CFP, sous réserve que des délais de paiement lui soient accordés au vu de ses ressources limitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les articles 1183 et 1184 du code civil applicable en Polynésie française.
Au vu des pièces produites et des déclarations des parties à l’audience, il est constant que :
Le véhicule automobile de [S] [T], qui nécessitait des réparations importantes après un accident, a été déposé au garage de [R] [K] en 2022,[R] [K] a accepté ce dépôt et d’effectuer les réparations nécessaires,[S] [T] a versé à [R] [K] la somme de 596.240 F CFP à titre d’acompte en vue de la commande des pièces détachées requises pour les réparations,Les pièces détachées ont été commandées par [R] [K] qui les a reçues mais ne les a pas montées sur le véhicule automobile, faute de temps,Le véhicule automobile de [S] [T] est demeuré au garage de [R] [K] jusqu’à ce jour sans être réparé,[R] [K] indique qu’il ne procédera pas aux réparations nécessaires, car il est déjà très occupé et que lesdites réparations imposent plusieurs semaines de travail.Il en résulte que les parties ont conclu verbalement un contrat de prestation de service de réparation d’un véhicule automobile.
Ce contrat n’a pas été exécuté par le garagiste.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la résolution de ce contrat et par voie de conséquence la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Il sera ainsi ordonné la restitution du véhicule automobile à sa propriétaire et la restitution à celle-ci de l’acompte versé.
Vu l’article 1142 du code civil applicable en Polynésie française.
L’inexécution du contrat du fait du garagiste est à l’origine d’un préjudice certain pour [S] [T] qui a été privée pendant plusieurs années de la possibilité de jouir d’un véhicule réparé. La somme de 150.000 F CFP lui sera attribuée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi.
Compte tenu des ressources financières limitées de [R] [K], des délais de paiement lui sont accordés sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE [R] [K], au titre de la restitution de l’acompte reçu, à payer à [S] [T] la somme de 596.240 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE [R] [K], à titre de dommages et intérêts, à payer à [S] [T] la somme de 150.000 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DIT que [R] [K] est autorisé à verser à [S] [T] la somme totale due (746.240 F CFP) par 24 mensualités de 31.093,33 F CFP, à compter du mois d’août 2025,
DIT que le paiement régulier des mensualités prévues suspend l’application des intérêts au taux légal,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [R] [K] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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