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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 14 janv. 2025, n° 22/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 janvier 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/06266
N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4LP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [V] épouse [D] [Y] [O]
C/
[G] [D] [Y] [O]
Pièces délivrées
[5] le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] épouse [D] [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003443 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [D] [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [R] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
[R] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (PORTUGAL)
et [G] [D] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et du mariage célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 7] (Portugal) ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2022, soit à la date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [R] [V] ne conservera pas l’usage de son d’épouse ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [G] [P] [Y] [O] et Madame [R] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
ACCORDE à Monsieur [G] [P] [Y] [O], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur leurs enfants communs [H] et [I], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— les fins des semaines paires du calendrier du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à 300 (TROIS CENT) euros soit 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser [G] [P] [Y] [O] à Madame [R] [V] pour l’entretien et l’éducation de [I] et [H] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter du départ de Mme [R] [V] du domicile conjugal avec [I] et [H], au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et
qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des
violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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