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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 avr. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U3DX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège es-qualité
C/
[K] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me SALLES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège es-qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 1er juillet 2013, l’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a donné à bail à Monsieur [K] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 352,86€ provision sur charges non comprise.
Le 22 juillet 2025, l’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a fait signifier à Madame [D] [P] [X] et Monsieur [U] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 8650,22€, représentant le montant des loyers et charges arrêtés au
7 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme au moins égale au montant des loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 17 février 2026, l’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE, représenté par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux le
4 novembre 2025 et qu’il est sollicité aux termes des dernières conclusions de :
donner acte de son désistement d’instance quant à sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire et de ses conséquences,la condamnation de Monsieur [E] à payer une provision de 10 550,56€ au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux,la condamnation de Monsieur [E] à payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce à la Préfecture.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [K] [E] le 4 novembre 2025, les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE produit un décompte du
10 février 2026 indiquant que Monsieur [K] [E] reste devoir la somme de 9226,65€, mensualité de novembre 2025 comprise au prorata des jours d’occupation compte tenu de son départ le 4 novembre 2025, provision sur charges incluse.
Monsieur [K] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 9226,65€ euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, la somme de 1676,77€ est sollicitée au titre des réparations locatives à la suite de l’état des lieux de sortie. Cette demande qui n’apparait pas dans l’assignation mais a été formulée dans les dernières conclusions doit être considérée comme une demande additionnelle.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, compte tenu du fait que la demande faite au titre des réparations locatives n’apparaissait pas dans l’assignation délivrée aux locataires et du fait que les locataires n’ont pas pu s’exprimer sur ces dégradations que leur impute le bailleur, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation des défendeurs au titre des dégradations locatives ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette question.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE, Monsieur [K] [E] sera condamné à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Monsieur [K] [E] le 4 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] à verser à L’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE à titre provisionnel la somme de 9226,65 € (arrêtée au 10 février 2026, mensualité de novembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] à verser à L’EPIC OFFICE PUBIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [E] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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