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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 13 août 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYO4 Minute n° 25/979
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [U] [I]
née le 26 Novembre 1999 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [X] [C] [I] – tiers (régulièrement convoqué, comparant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 11 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [I] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 11 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [U] [I] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 04 août 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [U] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 11 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [U] [I], née le 26 novembre 1999, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] le 4 août 2025 dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte. Cette admission fait suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, accompagnée de troubles du comportement et d’une consommation excessive d’alcool. Bien qu’elle soit connue de l’établissement, elle ne bénéficie pas encore d’un suivi régulier, et sa précédente sortie s’est faite contre avis médical.
Après quelques jours d’hospitalisation, son état s’est stabilisé. Toutefois, sa capacité à analyser son geste reste très limitée. Elle présente une immaturité marquée, un comportement impulsif et des difficultés à gérer la frustration. Ces éléments la rendent vulnérable à de nouveaux épisodes de troubles du comportement.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [U] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 13 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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