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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 22/04189 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XPT3
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [X]
[F] [X],
C/
S.A. ALLIANZ IARD CPAM DE
PAU-PYRENEES, Mutuelle [Localité 10] HUMANIS
PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 9]”
[Localité 5]
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intervenante volontaire
tous deux représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]-PYRENEES
prise en la personne de son Directeurl
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle [Localité 10] HUMANIS PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 26 août 2019, M [V] [X], âgé de 19 ans, passager arrière non ceinturé, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [H] [J], et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [V] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [Z] et [T], dont les conclusions en date du 25/08/2022 sont les suivantes :
— blessures subies :
*Traumatisme membre inférieur
* plaie paupière gauche,
* traumatisme du genou droit
* douleur dorsale
* Traumatisme crânien sans perte de connaissance
* Cervicalgies et raideur cervicale ;
— Gêne temporaire totale constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire : le 4 septembre 2019
— Gêne temporaire partielle constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire Classe III :
• du 26 août au 3 septembre 2019
• du 5 septembre au 3 octobre 2019
Classe II : du 4 octobre au 3 novembre 2019
Classe I : du 4 novembre 2019 au 25 août 2020
— Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : du 26 août au 3 novembre 2019
— Souffrances endurées : 3/7 (trois)
— Consolidation : le 25 août 2020
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : 4% (quatre) lié à une gêne douloureuse de la cuisse et de la rotule droite limitant la position à genoux et ne permettant pas la course.
— Dommage esthétique temporaire : utilisation d’une orthèse et de cannes anglaises jusqu’au 14 octobre 2019
— Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : 1,5/7 (un et demi)
— Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutive des pertes de gains professionnels futurs de l’incidence professionnelle d’un préjudice scolaire, universitaire et de formation : gêne sur certaines postures en terrain irrégulier.
— Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément constitutive d’un préjudice d’agrément: gêne sans impossibilité.
— Assistance par tierce personne : 1H/Jour sur la période de classe III (aide à la personne entretien des lieux, transport en extérieur)
— Soins de post consolidation oui frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : réalisation des 5 séances restant prescrites.
Au vu de ce rapport, M [V] [X] et sa mère, Mme [F] [X], par actes en date du 05/05/2022, ont assigné la société ALLIANZ IARD, MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE et la CPAM de Pau Pyrénées devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 07/02/2023, M [V] [X] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/02/2023, la société ALLIANZ IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
101,50 €
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
665,10 €
555,39 €
tierce personne avant consolidation
1 140 €
684 €
frais divers
2 319,71 €
2 298,95 €
incidence professionnelle
40 000 €
4 900 €
déficit fonctionnel temporaire
1 960,50 €
1 433,75 €
déficit fonctionnel permanent
10 000 €
8 600 €
souffrances endurées
10 000 €
6 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
800 €
préjudice esthétique permanent
3 000 €
2 000 €
préjudice d’agrément
5 000 €
3 000 €
doublement des intérêts
anatocisme
du 26/04/2020 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
non
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
Mme [F] [X], mère de la victime, sollicite au titre des préjudices par ricochet :
— 424,41 € au titre des frais divers
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 387,81 € pour les frais divers.
Sur l’exécution provisoire, la société ALLIANZ IARD, à titre principal, demande le rejet la demande d’exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle sollicite le séquestre des sommes qui seront allouées à M [X] entre les mains du Barreau de Paris. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de juger que le montant de l’exécution provisoire soit limité aux sommes proposées par la société Allianz Iard dans les présentes conclusions,
La CPAM de Pau Pyrénées a informé le tribunal par lettre du 04/01/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 3 368,09 €, soit :
— prestations en nature : 2 391,66 €
— indemnités journalières versées du 29/08/2019 au 03/11/2019 : 890,43 €
— franchises : – 86 €.
La mutuelle MALAKOFF HUMANIS a informé le tribunal par lettre du 31/05/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 948,50 € (frais médicaux).
La CPAM de [Localité 12] Pyrénées, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12/02/203, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience en juge unique, les parties ne s’y étant pas opposées, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [V] [X] n’est pas discuté par la société ALLIANZ IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
MALAKOFF HUMANIS a informé le tribunal par lettre du 31/05/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 948,50 € (frais médicaux). Elle demande dans son courrier que ces sommes lui sont remboursées.
Cependant [Localité 10] HUMANIS n’a pas constitué avocat, constitution qui est indispensable pour demander, par l’intermédiaire d’un avocat, le remboursement de sa créance. La demande est ainsi irrecevable.
A) Sur le préjudice de M [V] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [X], âgé de 19 ans et étant en apprentissage de géomètre topographe, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [V] [X] sollicite la somme de 101,50 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société ALLIANZ IARD accepte de régler la somme demandée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 391,66 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 101,50 €.
— Frais divers
M [V] [X] sollicite la somme de 2 319,71 € au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD propose de régler la somme de 2 298,95 €.
— --- Les parties s’accordent sur les :
* Honoraires du docteur [T] qui a préparé et participé à l’expertise amiable et
contradictoire : 1 893 €
* Frais de copie de dossier médical : 20 €
* Frais de transport aux urgences : 178 €.
— --- En ce qui concerne les frais de déplacements (pour un véhicule de 8 CV), les parties s’accordent sur un total de 346 kilomètres parcourus.
Afin de tenir compte de l’érosion monétaire, et conformément à la jurisprudence constante en la matière, l’évaluation des demandes indemnitaires sera calculée en fonction du coût monétaire au jour où la juridiction statue. Par conséquent, il sera fait application du barème kilométrique de 2022 et non de celui de 2020.
Soit 346 kms x 0,661 € : 228,71 €.
TOTAL : 2 091 + 228,71 = 2 319,71 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 319,71 €.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [V] [X] sollicite une somme de 1 140 €, en prenant en compte un taux horaire de 30 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 684 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 €.
Les parties s’accordent sur un total de 38 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1 h x 38 j x 18 € = 684 €
Il convient par conséquent d’allouer à M [V] [X] la somme de 684 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [V] [X] sollicite une somme de 665,10 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 555,39 €.
La CPAM de [Localité 12] Pyrénées a versé des indemnités journalières à hauteur de 890,43 €.
Au moment de l’accident, M [V] [X] justifie qu’il était en apprentissage depuis le 20/082018, au sein de l’entreprise SASU TOPOGRAPHIE 47.
Sa perte de revenus s’établit, selon son employeur, comme suit : 2 392,60 €
Le rapport retient un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26/08/2019 au 3/11/2019 (soit 3,167 mois).
M [X] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 890,43 €.
Il a lieu de déduire la part du CSG et la CDRS de 6,70% des indemnités journalières brutes pour obtenir le montent versé net versé par l’assurance maladie.
890,43 € x 6,70% = 59,66 €. Il reste 830,77 €.
Il convient donc de déduire :
— Les indemnités journalières versées par la CPAM de [Localité 12] : 830,77 €
— Le maintien de salaire versé par son employeur : 896,73 €
TOTAL : 2 392,60 – (830,77 + 896,73) = 665,10 €
Il convient par conséquent d’accorder à M [V] [X] la somme de 665,10 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [V] [X], qui est géomètre topographe, sollicite une somme de 40 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 4 900 €.
Sur ce :
Les docteurs [Z] (représentant ALLIANZ), et [T] (assistant la victime), ont retenu une gêne à la pratique de cette activité. Il subit donc une pénibilité dans l’exercice de cette activité professionnelle. Il s’agit en effet d’un métier physique induisant une position debout prolongée ainsi que de la marche et un certain nombre de trajets en voiture.
M [V] [X], qui justifie avoir signé un contrat d’expert géomètre, conserve des douleurs à la face intérieure de la cuisse droite et au genou droit ainsi qu’une sensibilité. Il subit également des douleurs musculaires lors de la conduite.
Compte tenu de son très jeune âge à la consolidation (19 ans), il convient d’allouer la somme de 12 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [V] [X] sollicite une somme de 1 960,50 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 1 433,75 €.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total le 04/09/2019 : 1 jour x 28 € = 28 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 38 jours x 28 € x 0,50 = 532 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 31 jours x 28 € x 0.25 = 217 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 296 jours x 28 € x 0.10 = 828,80 €.
TOTAL : 1 605,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 605,80 €.
— Souffrances endurées
M [V] [X] sollicite une somme de 10 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 6 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [V] [X] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 800 €.
L’expert a indiqué que M [V] [X] a utilisé des orthèses et des cannes anglaises sur 2 mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [V] [X] sollicite une somme de 10 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 8 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % lié à une gêne douloureuse de la cuisse et de la rotule droite limitant la position à genoux et ne permettant pas la course.
La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 150 € et il lui sera alloué une indemnité de 8 600 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [V] [X] sollicite une somme de 3 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice de 9 x 1 cm un peu chéloïde sur la face antérieure du genou droit. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de
3 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [V] [X] sollicite une somme de 5 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 3 000 €.
Ce poste de préjudice a été retenu par les Docteurs [Z] et [T] en raison d’une gêne lors de la pratique des activités de loisirs.
Avant l’accident, M [X] justifie qu’il pratiquait notamment le rugby en club, le [14],
la course à pied ainsi que la mécanique moto.
Les séquelles conservées, à savoir notamment, une gêne douloureuse au niveau de la face intérieure de la cuisse et de la rotule droites, limitant la position à genoux, ne lui permettent pas de reprendre la course à pied. Il a repris le rugby mais les douleurs du syndrome rotulien sont particulièrement gênantes lors de l’effort.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [V] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 26/04/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société ALLIANZ IARD s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 26/08/2019 et la société ALLIANZ IARD aurait dû faire une offre avant le 26/04/2020.
La première offre est en date du 25/06/2020 : elle est donc considérée comme tardive.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 26/04/2020.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 25/08/2020
La société ALLIANZ IARD aurait dû faire une offre avant le 25/01/2021.
La société ALLIANZ IARD a effectué une offre, dans les délais, reçue le 10/11/2020. Cette offre ne comporte pas les postes de tierce personne, de PGPA ou d’incidence professionnelle. Elle est par conséquent insuffisante.
La société ALLIANZ IARD produit une offre ayant été effectuée par voie de courrier le 12/07/2022 et M [X] ne conteste pas avoir reçu cette offre. Cependant, cette offre ne comporte pas les postes de préjudice esthétique permanent et de frais divers. Pourtant le préjudice esthétique permanent avait été retenu lors de l’expertise, et les frais divers correspondent essentiellement à des frais de déplacement, non contestables.
Il convient donc de retenir comme première offre suffisante, les premières conclusions du 03/01/2023, et de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26/04/2020 au 03/01/2023 .
C) sur le préjudice des victimes indirectes
Mme [F] [X], mère de la victime, sollicite au titre des préjudices par ricochet la somme de 424,41 € au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 387,81 € pour les frais divers.
Les parties s’accordent sur les frais de péage, et sur le fait que Mme [X] a parcouru 610
kilomètres pour accompagner son fils à ses différents rendez-vous médicaux.
Afin de tenir compte de l’érosion monétaire, il convient d’utiliser également le barème 2022, comme sollicité en demande.
Soit 610 kms x 0,661 € : 403,21 €
Frais de péage : 21,20 €
TOTAL : 424,41 €
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande de M [V] [X] et de Mme [F] [X], dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les autres demandes
La société ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [V] [X] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La somme de 1 000 € sera allouée à Mme [F] [X] au même titre.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule le demandeur sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société ALLIANZ IARD.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [V] [X] est entier ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [V] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 101,50 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 319,71 € € au titre des frais divers,
— 684 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 665,10 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 12 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 605,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [V] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 03/01/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26/04/2020 et jusqu’au 03/01/2023 .
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] [X], victime par ricochet, la somme de 424,41 € titre de réparation de son préjudice matériel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus des capitaux alloués à M [V] [X] et à Mme [F] [X], produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [V] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] [X] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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