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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LODILOIRE |
Texte intégral
/
N° RG 25/01356 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/01356 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3X
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LODILOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société S.A.S LODILOIRE, a conclu, le 25 février 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°058-56250, portant sur la location d’un gyro crêpe NEO, une table pour NEO et un module de la marque Nutella, pour une durée de 39 mois, moyennant un loyer mensuel de 472 euros HT, soit 566,4 euros TTC, payable mensuellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société GYRDIS S.A.S, qualifiée de fournisseur, le 25 février 2022, selon bon de livraison signé par la locataire le même jour.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 02 avril 2024. La facture intervenue entre GRENKE LOCATION et GYRDIS S.A.S le 25 février 2022 fait état d’un rachat par la première du matériel pour un montant de 15 945,95 euros HT, soit 19 135,14 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, la société GRENKE LOCATION a mis la société LODILOIRE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1 190,55 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 8 007,99 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la Société LODILOIRE le 04 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société LODILOIRE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée.CONDAMNER la SAS LODILOIRE à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
2265,60 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 2 AVRIL 2024 ;5664 € TTC correspondant à la totalité des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 1ER MARS 2024 ;5397,09 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel conformément à l’article 11 des CGL acceptées par la défenderesse correspondant au prix d’achat soit 19.135,14 € (annexe N°4) x 1,1/ durée totale du contrat en mois, soit 63 mois x durée restante du contrat en mois, soit 10 mois ;472 € au titre de la clause pénale (10% du montant de l’indemnité de résiliation HT) stipulée à l’article 10 des conditions générales de location) ;40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;1200 € au titre de l’article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés qui ne sauraient demeurer à la charge de la demanderesse.Les frais et dépens
RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société SAS LODILOIRE était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°058-56250, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’avril 2024. Elle fournit la mise en demeure du 12 juin 2024 envoyée en recommandé, réceptionnée par la défenderesse mais sans qu’aucune date de réception ne soit renseignée.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 juillet 2024, en raison du défaut de paiement du loyer du mois d’avril 2024. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 24 juillet 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SAS LODILOIRE au paiement des sommes de :
— 2 265,60 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 2 avril 2024 ;
— 5 664,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Le point de départ de l’indemnité de résiliation courra à compter de la date de la réception de la lettre de résiliation.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C [Cadastre 1] et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 4] SA aff 43/19).
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 472 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société SAS LODILOIRE sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FC00020260 éditée le 25/02/2022 par la société GYRDIS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un gyro crêpe Neo, une table d’animation crêpes NEO et un module de la marque Nutella. Cette facture mentionne le magasin Intermarché [Localité 5], qui est le supermarché exploité par la société SAS LODILOIRE. En effet, la défenderesse signe le contrat avec la société GRENKE LOCATION et le bon de livraison en tant que SAS LODILOIRE Intermarché situé à [Localité 3].
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de l’article précité.
prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 5 397,09 euros, en précisant le calcul comme suit : 19 135,14 € * 1.1 /63 * 10.
Néanmoins pour réaliser son calcul la demanderesse utilise le montant TTC des produits, or elle aurait dû utiliser le prix HT.
De ce fait, il y a lieu de prendre en compte le calcul suivant : 15 945.95 € * 1.1 /63 * 10
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société SAS LODILOIRE sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2 784,21 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SAS LODILOIRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LODILOIRE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°058-56250, les sommes de :
— 2 265,60 euros (deux mille deux cent soixante-cinq euros et soixante centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 02 avril 2024 ;
— 5 664,00 euros (cinq mille six cent soixante-quatre euros et zéro centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
— 2 784,21 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et vingt et un centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution.
CONDAMNE la SAS LODILOIRE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LODILOIRE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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