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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 15 nov. 2024, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7]
1CCC au dossier
1CE à M [G]
1CE à M. + notice [9] (LRAR)
1CCC à Mme + notice [9] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Novembre deux mil vingt quatre
[10]
Le 15 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752DR
AFFAIRE : [O] [X] [K] [V] épouse [T] C/ [Z] [M] [I] [T]
NB/AW
DEMANDERESSE
[O] [X] [K] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2023/1864 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[Z] [M] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Septembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 juin 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [O] [V], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (Pas-de-[Localité 8])
et
Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (Pas-de-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 2 novembre 2020 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
Constate que Madame [O] [V] et Monsieur [Z] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [R] [V] [T], ce qui implique qu’ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence d'[R] au domicile de la mère ;
Dit que le père, Monsieur [Z] [T] exercera à l’égard d'[R] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
* En période scolaire :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
* Hors période scolaire :
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine de ces mêmes mois les années impaires ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, [R] passera le jour du réveillon de Noël chez le père et le jour du 25 décembre chez la mère ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
— toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [T] doit régler chaque mois à Madame [O] [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [J] et [R], et ce à compter du 19 avril 2024 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7]/[12]) à Madame [O] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er décembre de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er décembre 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [Z] [T] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin Monsieur [Z] [T] au paiement de la contribution alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute Madame [O] [V] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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