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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 4 déc. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 4 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN5Y
AFFAIRE : [Z] / [G]
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
demeurant 13B, rue J-Louis BERGER, 42290 SORBIERS
Madame [M] [Z]
demeurant 13B, rue J-Louis BERGER, 42290 SORBIERS
représentés par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
demeurant 17, Faubourg Jean Mathon, 07200 AUBENAS
Madame [D] [H] épouse [G]
demeurant 17, Faubourg Jean Mathon, 07200 AUBENAS
représentés par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 6 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 4 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRESENTATIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un acte de reconnaissance de dette du 21 septembre 2021, enregistré le 27 septembre 2021, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] ont consenti un prêt d’un montant de 600 000 euros à Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G].
Cet acte stipule que le prêt est conclu pour une période de douze mois à compter de ce jour, pour se terminer le 22 septembre 2022, stipulé au taux d’intérêt fixe de 15 % l’an, sous réserve de sa prolongation par application de son article 5 pour une période complémentaire maximum complémentaire de douze mois au même taux d’intérêt.
Un avenant signé le 22 novembre 2023 accorde un délai supplémentaire de six mois jusqu’au 31 mars 2024, au même taux d’intérêt payable au jour du remboursement du prêt. Il évoque un accord préalable des parties ayant déjà permis de reconduire le premier engagement au 30 septembre 2023.
Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] expliquent que plusieurs rappels téléphoniques ont été adressées aux époux [G], puis trois courriers recommandés de mise en demeure les 11 juin 2024, 20 juin 2025 et 21 juillet 2025.
Puis, par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] ont fait citer Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, leur condamnation in solidum à leur payer à titre provisionnel la somme de 600 000 euros correspondant à la reconnaissance de dette établie le 21 septembre 2021, ainsi que la somme de 355 068,16 euros au titre des intérêts dus à la date du 31 août 2025, et aux dépens.
Dans le dernier état de leurs prétentions repris à l’audience, les demandeurs procèdent à l’actualisation du montant des intérêts arrêtés à la somme de 370 356,16 euros au 31 octobre 2025. Ils font valoir que le prêt répond à un besoin pressant de trésorerie des époux [G] et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée. Ils contestent les critiques adverses concernant le taux usuraire des intérêts, son caractère excessif, et la période de calcul. Ils s’opposent à la demande de délai de grâce formulée par les époux [G] en l’absence de toute certitude quant à la vente d’un bien, au prix annoncé, sans savoir s’ils disposeront du fruit de la vente. Ils sollicitent le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et font valoir qu’ils subissent un préjudice car, approchant tous deux de leurs 70 ans, l’absence de remboursement les empêche d’organiser leur patrimoine avant de perdre certains droits en la matière.
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G], procédant sur le visa des articles 1907 et 1153 alinéa 3, 1343-5 et 1171 du code civil, L 314-6 et L 341-48 du code de la consommation, demandent de déclarer la demande de provision irrecevable compte tenu de la contestation sérieuse attachée aux intérêts et d’inviter les époux [Z] à saisir le juge du fond. Subsidiairement, ils sollicitent le rejet des demandes de provision au titre des intérêts, un délai de grâce de 24 mois en prévoyant un moratoire de 12 mois pour leur permettre une réalisation des actifs susceptibles de les désintéresser et dire que la créance ne sera pas productive d’intérêts.
Les défendeurs mettent en avant des difficultés économiques rencontrées par Monsieur [E] [G] dans le cadre de la gestion d’une entreprise MCE5, une mise en relation avec les époux [Z] par l’intermédiaire de leur fils, conseiller en gestion de patrimoine, et leur souhait de disposer d’un prêt relais dans l’attente de la vente d’un bien immobilier à La Clusaz. Ils soulèvent une contestation sur le montant des sommes réclamées eu égard au taux d’intérêt pratiqué manifestement disproportionné, manifestement excessif et contraire aux dispositions d’ordre public relatives à la prohibition de l’usure, inapplicable postérieurement à l’exigibilité de la dette.
S’agissant de la demande de délai, ils précisent qu’ils ont obtenu l’autorisation judiciaire de vendre un bien immobilier avec une échéance au 4 décembre 2025.
MOTIFS
La contestation opposée par Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] ne doit pas être assimilée à une fin de non-recevoir. Elle relève de l’examen de la réunion des conditions de fond du référé dans le cadre des pouvoirs que reconnaît l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile au juge pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Sur la demande de provision
L’engagement de remboursement de Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] envers Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] est établi par les deux actes du 21 septembre 2021 et du 22 novembre 2023, non contestés en leur forme, et la remise de deux chèques de banque de 300 000 euros chacun, émis le 21 septembre 2021 ;
Les échanges, mises en demeure et débats devant le tribunal, permettent de retenir que le montant du principal prêté n’a pas été restitué à la première échéance du prêt le 22 septembre 2022, ni à l’échéance reconduite au 30 septembre 2023 et enfin à celle du 31 mars 2024 qui n’a pas été de nouveau prorogée ;
Il y a lieu de considérer qu’au terme du prêt la demande du créancier repose sur une obligation non sérieusement contestable de remboursement pour la somme de 600 000 euros en principal ;
La présente décision ne tend pas à la réparation d’un dommage, mais elle s’inscrit dans le constat d’une inexécution contractuelle. Il n’y a pas lieu de substituer une obligation in solidum à une obligation solidaire que les parties n’ont pas convenue ;
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] seront condamnés à verser à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], à titre de provision, la somme de 600 000 euros ;
La véritable contestation porte sur l’obligation de payer des intérêts au taux conventionnel de 15 % l’an ;
Selon l’article 1905 du code civil, le prêt d’argent peut stipuler des intérêts ;
L’article 1907 du code civil consacre la possibilité de fixer un taux d’intérêt pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Il convient également de préciser que les dispositions du code de la consommation invoquées par les époux [G], instituant un formalisme et des règles particulières, ne sont pas applicables aux prêts d’argent conclus entre des particuliers, tel celui qui lie les parties, soumis au droit commun des parties ;
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] expliquent qu’ils ont été mis en relation avec les époux [Z] par l’intermédiaire de leur fils Monsieur [J] [Z], conseiller AXA. Ils ont transmis diverses pièces comptable et ont accepté, outre un taux d’intérêt élevé, de consentir un nantissement sur des actifs à savoir les parts sociales de la SCI Le Château d’Arthus et la SCI Karl & Co ;
Il n’est pas fourni d’explication sur l’utilisation de la somme prêtée pour pouvoir apprécier le besoin immédiat et évident de liquidités éprouvé soit par les époux [G], soit par Monsieur [E] [G] personnellement, et encore vérifier si ces derniers se trouvaient véritablement dans une situation qui constituerait un déséquilibre entre les cocontractants, en défaveur des emprunteurs, pour soutenir que le taux d’intérêt retenu est de ce seul fait excessif ;
Il convient d’observer que les époux [G] ont souhaité reconduire le prêt pour une première durée de douze mois, puis de six mois, acceptant que la prorogation accordée soit soumise aux mêmes conditions d’intérêts fixé à 15 % ;
S’agissant du calcul des intérêts dans le temps, il sera donc admis que le taux de 15 % s’applique au principal qui doit être remboursé à l’échéance, ainsi que les intérêts payables le même jour ;
La stipulation dans l’acte de reconnaissance de dette, puis dans avenant, que le prêt est stipulé au taux d’intérêt fixe de 15 % l’an jusqu’à son échéance, permet, sans qu’il y ait lieu de procéder à une interprétation d’une clause du contrat, de considérer que les intérêts conventionnels continuent à courir après cette échéance, même sans mise en demeure ;
De sorte que la provision allouée peut être complétée par les intérêts au taux de 15 % arrêtés à la somme de 370 356,16 euros au 31 octobre 2025 ;
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 susvisé, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Il peut aussi, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] sollicitent un délai de grâce de 24 mois, prévoyant un moratoire de 12 mois au titre de l’article 1343-5 du code civil, pour leur permettre une réalisation des actifs susceptibles de désintéresser leur créancier et de dire que la créance ne sera pas productive d’intérêts ;
Ils associent donc une première période de moratoire à une autre consacrée au paiement de la créance ;
Ils produisent des avis d’imposition sur le revenu qui n’apportent pas un éclairage complet de leur situation patrimoniale ;
Ils invoquent une vente amiable d’un bien immobilier qui est en réalité encadrée par la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy, sur saisie immobilière, qui accorde cette faculté à la Sarl La Neige, selon un jugement d’orientation du 7 août 2025 qui retient la créance du créancier poursuivant la société néerlandaise ABN Amro Bank N.V à hauteur de la somme de 668 519,83 euros en principal ;
Ce jugement a prévu de vérifier la matérialité de la vente lors d’une audience fixée le 4 décembre 2025, vente prévue pour un montant de 2 004 000 euros, plusieurs fois reportée depuis la première promesse consentie le 26 janvier 2024, jusqu’à une date que ne précise pas le projet de promesse versé aux débats ;
Au surplus, il n’est pas expliqué, sur vente amiable ou sur vente forcée, selon quelles modalités la SCI La Neige, personnalité morale distincte du vendeur, serait susceptible de recueillir des liquidités suffisantes et dans quelle mesure les époux [G] en auraient la libre disposition pour désintéresser les époux [Z] en totalité ou pour partie seulement, ce qui, dans ce dernier cas, impliquerait de mettre en place un échéancier dont ils ne proposent pas les modalités ;
Au regard de ces observations, il ne peut être accéder à la demande de délais sollicitée ;
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], à titre provisionnel, la somme de 600 000 euros outre intérêts d’un montant de 370 356,16 euros au 31 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] ;
Condamnons Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [E] [G] et Madame [D] [H] épouse [G] à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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