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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/09898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09898 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPOO
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/09898 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPOO
Minute
AFFAIRE :
[H] [D], [C] [D], [R] [D], [S] [D], [Y] [D], [F] [D] épouse [V], [Z] [D], [P] [D] épouse [B], [M] [D], [I] [D]
C/
[A] [D]
[30] ([30])
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL THOUY AVOCATS
Me Hélène THOUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2] (avant modification d’adressage : [Adresse 8])
[Localité 34]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1] (avant modification d’adressage : [Adresse 10])
[Localité 34]
Monsieur [R] [G] [T] [D]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Madame [S] [D]
Foyer [33], [Adresse 29]
[Localité 14]
placée sous le régime de la tutelle suivant jugement du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Bordeaux en date du 27 juillet 2016 représentée par [30], [Adresse 11],
N° RG 24/09898 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPOO
Monsieur [Y] [N] [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [F] [L] [O] [Z] [D] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Madame [Z] [D]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Madame [P] [D] épouse [B]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Monsieur [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 20] (avant modification d’adressage : [Adresse 9])
[Localité 17]
Tous représentés par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
L'[30] ([30]) en sa qualité de tuteur de Madame [S] [D]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] est décédé à [Localité 32] (33) le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder :
— M. [M] [D], son frère,
— les enfants de son frère [E] [D] prédécédé venant en représentation de celui-ci soit:
— Mme [F] [D]
— M. [Y] [D]
— M. [R] [D]
— Mme [P] [D], sa soeur,
— M. [A] [D], son frère,
— Mme [Z] [D] sa soeur,
— Mme [S] [D], sa soeur placée sous tutelle de l'[30],
— M. [H] [D], son frère,
— M. [C] [D], son frère,
— M. [I] [D], son frère.
L’actif successoral comprend notamment une maison individuelle située, anciennement [Adresse 23], et désormais, [Adresse 24] à [Localité 34] (33) cadastrée section ZE n° [Cadastre 4].
Invoquant le blocage des opérations successorales et l’impossibilité de mettre fin à l’indivision immobilière existant entre les héritiers du fait du silence de M. [A] [D], M. [M] [D], Mme [F] [D], M. [Y] [D], M. [R] [D], Mme [P] [D], Mme [Z] [D] sa soeur, Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [C] [D] et M. [I] [D], ont par acte en date du 18 novembre 2024 valant conclusions assigné M. [A] [D] devant la présente juridiction.
Au visa des articles 815-5-1 et 815 du code civil, ils demandent au tribunal de :
— autoriser la vente du bien immobilier de [Localité 34] par licitation et toutes démarches afférentes, au prix minimum net vendeur de 100.000 euros
— ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de M. [U] [D],
— désigner Maître [K], notaire à [Localité 31] (33) à l’effet de procéder à ces opérations et à cette fin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— condamner M. [A] [D] au paiement des dépens de l’instance outre le versement aux requérants de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 janvier 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de l’appel en la cause du tuteur de Mme [S] [D].
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, l'[30] ([30]) est intervenue volontairement sur la procédure en sa qualité de tuteur de Mme [S] [D] depuis le 27 juillet 2016 date de sa désignation par le juge des tutelles de Bordeaux. Elle entend voir déclarer recevable son intervention volontaire sur la procédure et s’associe pour le surplus aux prétentions des requérants, formalisées par le même avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [A] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 27 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 504 al 2 du code civil, il incombe au seul tuteur d’agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, de sorte que l’intervention volontaire de l'[30] en sa qualité de tutrice de Mme [S] [D] sur la présente procédure de nature patrimoniale est parfaitement recevable.
1-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE M. [U] [D]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il
s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété et état liquidatif versés au débat que suite au décès de M. [U] [D] survenu le [Date décès 3] 2021 à [Localité 32] (33) à ses héritiers à savoir, M. [M] [D], Mme [F] [D], M. [Y] [D], M. [R] [D], Mme [P] [D], M. [A] [D], Mme [Z] [D], Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [C] [D] et M. [I] [D] sont en indivision sur le patrimoine successoral du défunt qui se compose à l’actif de diverses liquidités, de droits immobiliers et de la pleine propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 34] et au passif de diverses factures, d’une créance départementale et de frais d’actes notariés.
Les héritiers requérants souhaitent sortir de l’indivision. Ils justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré leurs démarches en ce sens ce qui justifie de faire droit à leur demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [U] [D].
La succession comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.
Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître [X] [K], notaire à [Localité 31] (33), il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder aux dites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.
2-SUR L’AUTORISATION D’ALIENER LE BIEN INDIVIS DE [Localité 34]
Les requérants sollicitent l’autorisation d’aliéner le bien immobilier indivis de [Localité 34] sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil qui dispose que :
“Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestement pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiés selon les modalités prévues au troisième alinéa.”
Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’à l’exception de M. [A] [D], tous les autres indivisaires de l’immeuble précité souhaite le vendre, cette intention d’aliéner de la part de ces derniers – représentant 8/9e des droits indivis – ayant été constatée par voie authentique le 8 juillet 2023 par Maître [X] [K], notaire à [Localité 31] (33) et par l’ordonnance du juge des tutelles de Bordeaux du 8 septembre 2023, autorisant l'[30] en sa qualité de tuteur de Mme [S] [D] de mettre en vente ledit bien indivis. Par procès-verbal en date du 13 novembre 2024 Maître [X] [K] a constaté la non opposition à la vente du bien immobilier de [Localité 34] de M. [A] [D]. En effet malgré l’intention d’aliéner des autres indivisaires qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 1er août 2023, M. [A] [D] ne s’est pas manifesté à l’expiration du délai de 3 mois à compter de cette signification.
Ce faisant, les conditions de l’article 815-5-1 du code civil étant remplies, et dès lors qu’il n’est justifié d’aucun élément susceptible de révéler que l’aliénation du bien indivis porterait une atteinte excessive aux droits de M. [A] [D], il y a lieu d’ordonner la vente par adjudication sollicitée par les demandeurs sur une mise à prix de 100.000 euros eu égard à la valeur du bien évaluée à 120.000 euros selon des modalités précisées en dispositif.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des parties constituées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l'[30] en qualité de tuteur de Mme [S] [D],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [D] décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 32] (33),
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [K], notaire à [Localité 31],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
PRÉALABLEMENT et pour parvenir au partage de l’indivision successorale :
ORDONNE la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, selon le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé par l’avocat du choix des demandeurs, de l’immeuble à usage d’habitation dépendant de la succession de M. [U] [D] situé [Adresse 24] (précédemment [Adresse 23]) à [Localité 34], cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] sur la mise à prix de 100.000 euros
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE les requérantes à faire procéder à la visite du bien par le commissaire de justice de leur choix, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour le commissaire de justice désigné d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles et d’un serrurier,
DIT que le commissaire de justice ainsi mandaté, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles et d’exécution et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au présent litige,
DEBOUTE M. [M] [D], Mme [F] [D], M. [Y] [D], M. [R] [D], Mme [P] [D], Mme [Z] [D] sa soeur, l'[30] en sa qualité de tuteur de Mme [S] [D], M. [H] [D], M. [C] [D] et M. [I] [D] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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