Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 17/08042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ ABEILLE IARD anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, Société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, La société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, Société ARTELIA, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en qualité d'assureur de la société ARTELIA, Société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, la société THALES Engineering & Consulting |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/08042 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKUON
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
28 Avril 2017
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DÉFENDEURS
Société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
2 avenue François Mitterrand
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en qualité d’assureur de la société ARTELIA
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentés par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
ABEILLE IARD anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la sociétéAXA CORPORATE SOLUTIONS, recherchée en qualité d’assureur de la société THALES D&C
4 rue Jules Lefebvre
75009 PARIS
Société THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION venant aux droits de la société THALES Engineering & Consulting
20/22 rue Grange Dame Rose
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentées par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
67/71 boulevard du Château
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
Société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE anciennement SPIE SCGPM
113 avenue Aristide Briand
94743 ARCEUIL
représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES pris en leur qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
8/10 rue de Lammenais
75008 PARIS
défaillante non constituée
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société IDEE BATIMENT
56 rue Violet
75739 PARIS CEDEX
SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de SPIE SCGPM
114 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, #356
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie Viaud , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Lénaïg BLANCHO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2005 la société immobilière Villarceaux Nozay a décidé de procéder à la construction d’un ensemble immobilier comprenant un bâtiment de poste de garde et un restaurant d’entreprises, sur le site d’Alcatel, route de Nozay à Nozay (91620).
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société Thales engineering & consulting, en qualité de maître d’œuvre, aux droits de laquelle vient la société Coteba développement suite à la cession de son activité d’ingenierie dans les domaines du bâtiment de l’industrie et des transports et infrastructures aux droits de laquelle vient la société Coteba puis la société Artelia bâtiment et industrie,
la société Coteba, aux droits de laquelle vient la société Artelia bâtiment et industrie, en qualité de maître d’œuvre d’exécution assurée auprès de la société Aviva (devenue la société Abeille iard), de la société Axa Corporate Solutions et auprès de la société Zurich;
la société SPIE SCGPM, en qualité d’entreprise titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Generali iard puis auprès de la SMABTP ;
la société Idee bâtiment, en qualité de sous-traitant de la société SPIE SCGPM, assurée auprès de la société SMA SA ;
la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la SMABTP puis auprès des Lloyd’s.
La réception est intervenue le 16 mai 2007.
Le 17 décembre 2014, la SCI Alpha Pyrenées Nozay, propriétaire de l’ensemble immobilier, a déclaré, par l’intermédiaire de son mandataire, à la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage l’effondrement survenu le 16 décembre 2014 de la passerelle du toit restaurant inter-entreprises centrale.
Consécutivement au rapport de l’expert d’assureur dommages-ouvrage, le cabinet Eurisk, la société Allianz iard a accordé, le 31 décembre 2014, sa garantie pour le sinistre déclaré.
Des mesures conservatoires ont été réalisées par la société Freyssinet, conduisant à la réouverture du restaurant Inter-Entreprises le 16 juin 2015.
Par exploits d’huissier des 22 et 24 février 2017, la société Allianz iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire avec mission d’examiner l’étendue des dommages liés à l’effondrement de la passerelle au contradictoire des locateurs d’ouvrage, de leur assureur et du propriétaire, la SCI Colnozay venant aux droits de la SCI Alpha Pyrenées Nozay.
Par ordonnance 28 mars 2017, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [U] [V] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 18 avril 2017 par M. [C] [D].
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier de justice des 27 et 28 avril, 2 et 3 mai 2017, la société Allianz iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les parties suivantes :
la société Artelia bâtiment & industrie, venant aux droits de la société Coteba ;
la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de la société Artelia bâtiment & industrie;
la société Axa Corporate Solutions assurances en qualité d’assureur de la société Artelia bâtiment & industrie et Thalès développement et coopération;
la société Bureau Veritas;
la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM ;
les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, pris en leur qualité d’assureur de la société Bureau Veritas;
la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et de la société SPIE SCGPM ;
la société SPIE SCGPM ;
la société Thalès développement et coopération;
la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d’assureur de la société Artelia bâtiment & industrie.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [D].
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 décembre 2019.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, aux termes desquelles la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
déclarer ses demandes recevables;
condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société Artelia venant aux droits de Coteba, la société Thalès développement, la société SPIE SCGPM, la société Idée bâtiment avec leurs assureurs Axa Corporate Solutions, Aviva et Zurich ainsi que Generali et la SMA SA et SMABTP à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a payées notamment au bénéficiaire de l’indemnité ;
condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société Artelia venant aux droits de Coteba, la société Thalès développement, la société SPIE SCGPM, la société Idée bâtiment avec leurs assureurs Axa Corporate Solutions, Aviva et Zurich ainsi que Generali et la SMA SA et SMABTP à lui verser la somme de 358 412.60 € assortie des intérêts à compter du règlement avec capitalisation comprenant :
la somme de 94 925 € HT au vu du règlement opéré au profit du bénéficiaire de l’indemnité
la somme de 263 487.60 € TTC au vu des règlements effectués au titre des mesures conservatoires, investigations et honoraires,
condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société Artelia venant aux droits de Coteba, la société Thalès développement, la société SPIE SCGPM, la société Idée bâtiment avec leurs assureurs Axa Corporate Solutions, Aviva et Zurich ainsi que Generali et la SMA SA et SMABTP à lui payer la somme de 50.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, aux termes desquelles la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie et la société Zurich Insurance Public Limited Company, en qualité d’assureur de la société Artelia, sollicitent de voir :
À titre principal, sur l’irrecevabilité de la société Allianz iard :
la déclarer irrecevable en ses demandes relatives au remboursement des factures de mesures réparatoires ;
limiter le recours subrogatoire de la société Allianz au justificatif de règlement de 94.925€ effectué par virement.
À titre subsidiaire
débouter la société Allianz, assureur dommage-ouvrage de ses demandes, formées à leur encontre ;
À titre plus subsidiaire
réduire la réclamation de la société Allianz iard au titre des frais engagés de la somme de 25.401,60 € pour défaut de gestion ;
réduire la quote-part d’imputabilité de 10% de la société Artelia à un pourcentage inférieur ;
dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire ;
dire que la société Allianz ne pourrait être indemnisée que sur une base hors taxe et débouter la société Allianz de toutes ses demandes complémentaires ;
condamner la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva, en qualité d’assureur RCD à garantir intégralement la société Artelia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
juger inopposable aux tiers la franchise de 50.000 € ;
débouter la société SPIE Batignolles IDF;
débouter la société SPIE Batignolles IDF, la société Generali, la société XL Insurance Company SE (XLICSE), la société Thalès développement, la société Bureau Veritas construction, la SMA SA et la SMABTP, la société Lloyd’s France, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction, la SMA SA, en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM de leur appel en garantie dirigé contre la société Artelia ;
Plus généralement,
débouter toutes parties, de leurs demandes, formées à leur encontre ;
condamner in solidum la société Bureau Veritas construction et ses assureurs Lloyd’s insurance company SA et SMABTP, la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Thalès développement & COOPERATION, la société SPIE Batignolles IDF, la société Generali iard, la SMABTP, assureur de la société Bureau Veritas construction, la SMA SA, assureur de la société Idée bâtiment et de la société SPIE Batignolles IDF à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre;
dire que la société Zurich Insurance Public Limited Company ne pourrait être tenue à garantir la société Artelia sur le volet responsabilité civile que dans les termes et conditions de la police souscrite avec opposabilité aux tiers de la franchise de 50.000 € et du plafond de garantie par sinistre et année d’assurance, à déduire de toute condamnation qui serait prononcée ;
déclarer irrecevable et débouter la société Allianz de sa demande dirigée contre Zurich au titre d’une police 740002478 ;
En tout état de cause,
rejeter l’exécution provisoire ;
limiter le recours subrogatoire de la société Allianz aux sommes préfinancées pour la stricte réparation des désordres de nature décennale ;
débouter la société Allianz, de toutes les dépenses supplémentaires exposées du fait de la carence dans la gestion du sinistre ;
condamner la société Allianz IARD ou tous succombant aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz IARD ou tout succombant à régler à la société Artelia et à la société Zurich Insurance Public Limited Company, chacune la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, aux termes desquelles la société Abeille iard & santé, venant aux droits de la société Aviva, prise en qualité d’assureur de la société Artelia, sollicite de voir :
À titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société Allianz ;
débouter la société Allianz de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
limiter la part de responsabilité de la société Artelia à 10% ;
dire qu’ABEILLE IARD & SANTÉ ne sera tenue que dans la limite de ses plafonds et franchise de 50 000 € avec revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, opposable à son assuré ;
condamner in solidum la société SPIE SCPGM et ses assureurs Generali et SMABTP, la SMA SA assureur de la société Idée bâtiment sous-traitant de SPIE SCGPM, à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
condamner la société Allianz ou tout succombant à lui payer la somme 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric LE FEBVRE, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2022, aux termes desquelles la société Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Thalès Engenieering & Consulting, et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions prise en sa qualité d’assureur de la société Thalès E&C, sollicitent de voir :
À titre principal
déclarer la société Allianz irrecevable en ses demandes ;
débouter la société Allianz et toutes autres parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où les garanties de la société XL Insurance Company SE seraient jugées mobilisables pour les sommes pouvant être mises à la charge de la société Artelia, limiter la part de responsabilité de la société Artelia à 10 %;
dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum ou solidaire et que l’indemnité de prise en charge ne peut être réglée qu’hors taxe ;
condamner, solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés SPIE Batignolles ILE DE France, Idée bâtiment, BUREAU VERITAS, et leurs assureurs Generali, SMABTP, LLOYDS, ainsi que les assureurs de la société Artelia, Zurich et Aviva, à garantir la société XL Insurance Company SE de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, tant en principal qu’en accessoires, intérêts, frais et indexation.
dire que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société XL Insurance Company SE interviendrait vis-à-vis d’Artelia dans les termes et limites du contrat d’assurance souscrit, et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables;
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum la société Allianz ou toute partie succombant à leur verser la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi HUNOT, avocat.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2022, aux termes desquelles la société SPIE Batignolles Ile-de-France (ex-SPIE SCGPM) et la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Ile-de-France, sollicitent de voir :
À titre principal
déclarer la société Allianz irrecevable en ses demandes ;
débouter la société Allianz et toutes autres parties de leurs demandes formées à leurencontre,
À titre subsidiaire
condamner, solidairement et à défaut in solidum les sociétés IDEE BÂTIMENT, Artelia et Bureau Veritas construction ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP, Aviva et Lloyd’s à relever intégralement indemne et à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme ;
De manière encore plus subsidiaire,
condamner, solidairement et à défaut in solidum les sociétés IDEE BÂTIMENT, Artelia et Bureau Veritas construction ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP, Aviva et Lloyd’s à relever indemne et à garantir les sociétés SPIE Batignolles ÎLE-DE-France et son assureur Generali des condamnations qui pourraient être portées à leur charge tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme, dans une proportion d’au moins 90% ;
dans un cas comme dans l’autre, limiter les sommes auxquelles peut prétendre la société Allianz à celles qui correspondent à la stricte nécessité et rejeter les sommes découlant des carences dans sa gestion du sinistre ;
faire application des limites de garantie et rejeter toute demande au titre des garanties facultatives, inapplicables auprès de la société Generali.
Sur les demandes accessoires
condamner la société Allianz à leur payer à chacune la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, aux termes desquelles la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS et SPIE SCGPM, et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM intervenant volontairement à l’instance, sollicitent de voir :
À titre principal
déclarer la SMA SA en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM recevable en son intervention volontaire;
prononcer la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM.
déclarer la société Allianz IARD, assureur Dommages-Ouvrage, irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire:
débouter la société Allianz IARD comme l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
limiter l’assiette indemnitaire de la société Allianz IARD à la somme de 151.957 € HT ;
laisser à la charge de l’assureur dommages-ouvrage Allianz IARD les frais et honoraires de Monsieur [D] ;
prendre acte des conclusions expertales de M. [D] dont la SMABTP et la SMA SA acceptent le partage de responsabilité proposé :Idée bâtiment 70 %SPIE SCGPM 20 %Artelia 10 %
les dire tenues que dans les termes, conditions et limites contractuelles des polices souscrites, et notamment sous déduction des franchises opposables ;
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum et au bénéfice de l’exécution provisoire les sociétés SPIE Batignolles ILE DE France, Generali iard, SAS Artelia, Aviva ASSURANCES et Zurich Insurance Public Limited Company à relever et garantir indemnes les sociétés SMABTP et SMA SA de toutes indemnités versées et/ou à verser aux parties en présence et ce en principal, en garantie, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme;
rejeter l’exécution provisoire sollicitée ;
condamner in solidum la société Allianz IARD ou tout succombant à leur payer chacune la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat au Barreau de Paris.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, aux termes desquelles la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société Allianz et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner, solidairement ou à défaut in solidum, la société Coteba aux droits de laquelle vient Artelia, et ses assureurs Aviva et Zurich, la société Thalès développement et son assureur la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, la société SPIE SCGPM et ses assureurs Generali et la SMABTP, et la société Idée bâtiment et son assureur la SMA SA, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu’en accessoires, intérêts, frais et indexation.
Sur les demandes accessoires
condamner la société Allianz et /ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au Barreau de Paris.
*
Bien que régulièrement assignés à personne morale,Les Souscripteurs des Lloyd’sde Londres n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I-Sur la recevabilité des demandes formées par la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
La société Artelia sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Allianz iard au-delà de la somme de 94.925€ faute pour celle-ci de justifier être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage au titre de la somme supplémentaire réclamée en l’absence de production d’aucun justificatif de règlement et de quittance subrogative.
La société Abeille iard & santé expose que la société Allianz iard ne démontre pas être subrogée légalement dans les droits du maître d’ouvrage en l’absence de preuve des paiements effectués à hauteur de la somme de 263 487,60 € au titre des mesures conservatoires et investigations.
La SMA et la SMABTP font valoir que la société Allianz iard est irrecevable à agir dès lors qu’elle ne démontre pas avoir indemnisé la société COLNOZAY.
La société SPIE et son assureur la société Generali iard exposent que la société Allianz assureur dommages-ouvrage ne peut se prévaloir d’une quelconque subrogation dans les droits et actions du maître d’ouvrage faute pour elle de démontrer les règlements effectués conformément à l’article 1353 du code civil subsidiairement font valoir que la subrogation peut valoir uniquement sur la somme de 94.925€.
La société Thalès développement et coordination et son assureur la société Xl insurance company soutiennent que la société Allianz iard est irrecevable en son action subrogatoire faute pour elle de démontrer la preuve des paiements dont elle sollicite le remboursement.
La société Allianz iard expose en réponse justifier suffisamment que les conditions de l’article 121-12 du code des assurances sont réunies dès lors, d’une part, qu’elle a accepté la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage, d’autre part, qu’elle justifie avoir préfinancé les mesures d’investigations, les mesures conservatoires puis les mesures réparatoires, que la justification des paiements résulte tant de la production des factures, des rapports d’expertise dommages-ouvrages intermédiaires, des extraits de virements bancaires, du rapport d’expertise judiciaire et de la quittance subrogative.
*
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’un paiement effectué à l’assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d’assurance souscrit.
La preuve du paiement s’effectue par tout moyen légalement admissible étant en outre précisé que l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur. En outre l’application de la subrogation légale n’implique pas que le paiement ait été fait uniquement entre les mains de l’assuré lui-même. Enfin la production d’une quittance subrogative n’est pas nécessaire pour justifier de l’existence d’une subrogation légale.
En l’espèce, les parties défenderesses contestent la justification du paiement des sommes sollicitées par la société Allianz.
Dans la mesure où les sommes sollicitées portent à la fois sur des indemnités versées directement entre les mains de son assuré et sur le paiement de factures directement auprès des entreprises, il y a lieu de les étudier séparément.
S’agissant des indemnités versées directement dans les mains de la SCI Colnozay en sa qualité de propriétaire et bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage :
Il ressort des pièces du dossier que la société Allianz iard produit :
— une lettre d’accord subrogative annulant et remplaçant la précédente lettre d’accord provisionnelle portant sur une somme de 94.925 € signée le 28 janvier 2022 par la SCI Colnozay aux termes de laquelle la SCI subroge légalement et conventionnellement la société Allianz iard à concurrence de cette somme dans ses droits et actions à l’encontre des responsables et de leurs assureurs ;
— un virement bancaire d’un montant de 94 925 € réalisé le 3 février par la société Allianz iard au profit de la société Constructa asset management, mandataire de la SCI Colnozay avec le libellé « quittance SCI Colnoza »
Il s’ensuit que la société Allianz démontre suffisamment avoir réglé une indemnité à hauteur de la somme de 94 925 € à la SCI Colnozay pour prise en charge des mesures réparatoires au titre du désordre relatif à l’effondrement de la passerelle.
S’agissant des indemnités versées directement aux entreprises:
Au vu des pièces du dossier, il ressort que :
— selon déclaration de sinistre du 17 décembre 2014, la SCI Alpha Pyrenées Nozay a déclaré auprès de la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage l’effondrement de la passerelle du toit du RIE centrale au niveau de la sortie arrière du bâtiment le 16 décembre 2024,
— selon le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 23 décembre 2014, le cabinet Eurisk, expert diligenté par l’assureur dommages-ouvrage, a organisé en urgence une réunion sur site aux termes duquel il a constaté les désordres, puis préconisé différentes mesures conservatoires incluant le retrait de la passerelle effondrée, la mise en place d’un étaiement provisoire du porte à faux adjacent à la passerelle, l’arasement des structures en béton et la reprise de l’étanchéité du bâtiment, a validé pour ce faire le devis de la société Freyssinet d’un montant négocié par le métreur vérificateur, la société Quantex, à hauteur de la somme de 64 000 € HT enfin a déclaré nécessaire de poursuivre les investigations pour déterminer la cause de l’effondrement et déterminer la solution réparatoire ;
— par courrier du 31 décembre 2014, la société Allianz iard a informé la SCI Alpha Pyrenées Nozay de la mobilisation de sa garantie dommage-ouvrage et du fait qu’il a donné l’instruction à son expert de poursuivre les mesures d’investigations afin de déterminer le mode de réparation ;
— selon rapport du 29 décembre 2014, la société BTP Consultants a préconisé de terminer la dépose des éléments partiellement arrachés par la chute de la passerelle et la mise en place de mesures de sécurisation du site ;
— selon note technique n°1 du cabinet Eurisk du 16 janvier 2015, l’expert dommages-ouvrage a pu constater la réalisation des mesures conservatoires confiées à la société Freyssinet, a préconisé la poursuite des investigations incluant la fourniture de différents plans, la réalisation d’essais de résistance mécanique et d’analyses physico-chimiques des bétons constituant la dalle de la passerelle et des acrotères de rive, la réalisation d’un relevé complet des armatures outre un examen rapproché des ouvrages du plancher haut du rez-de-chaussée au droit des deux appuis nord et sud de la passerelle ;
— par courrier du 10 mai 2017, la société Allianz a effectué auprès de la SCI Colnozay, venant aux droits du précédent propriétaire du site, une proposition d’indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 87.030 € HT incluant une estimation des coûts des réparations, des frais de bureau de contrôle SPS et maîtrise d’oeuvre ; dans ce courrier la société Allianz a informé le propriétaire qu’elle prenait en charge les frais de sondage complémentaires confiés à la société Semofi pour réaliser l’étude de renforcement et la reprise du nez en béton armé qui reste en attente de chiffrage et les frais de maîtrise d’oeuvre de conception de la société SEMOFI ;
— il ressort du rapport de synthèse globale établi par la société Quantex, métreur vérificateur, et des factures produites que :
la société Freyssinet a été chargée de réaliser les mesures conservatoires (facture du 28/01/2015 de 76 800 € TTC) visant à consolider provisoirement la passerelle en y plaçant des tours d’étaiement entre le mois de décembre 2014 et mars 2019 ;
la société BTP consultants est intervenue dans le cadre d’une vérification de mission technique (selon facture du 20/02/2015 de 2400 € TTC) ;
le bureau d’études techniques, la société Determinant, a été chargée de réaliser des notes de calcul (facture du 19/11/2015 de 6600€ TTC) et de réaliser le diagnostic pour les carottages, tests et feroscan ( facture du 16/02 /2016 de 17 508 € TTC) ; la société MBE est intervenue sur site pour la location d’une nacelle et d’un chauffeur (facture du 27/08/2015 de 1380 € TTC), la société SEMOFI pour la réalisation d’un sondage de structures complémentaires (facture du 28/07/2017 de 10 206 € TTC) et la société SIMBAT pour la mise à disposition d’une équipe de 2 opérateurs pour la démolition partielle de la poutre au marteau piqueur pour investigations complémentaires (facture du 11/04/2018 de 1020 € TTC) ;
la société SEMOFI s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre incluant une mission de conception, l’établissement des pièces écrites et graphiques et phase de consultation des entreprises dans le cadre d’un appel d’offre selon facture du 16/03/18 de 18 732 € TTC ;
— aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 9 avril 2019, l’expert a constaté le retrait de la passerelle effondrée et sa conservation à proximité pour pouvoir procéder aux investigations nécessaires ainsi que les installations visant la sécurisation du site (tours d’étaiement, barrière de protection) ;
— par courrier du 2 avril 2020, la société Allianz par l’intermédiaire de son conseil a sommé le propriétaire de se positionner sur la proposition définitive d’indemnité effectuée depuis le mois de mars 2019 à hauteur de la somme validée par l’expert judiciaire de 95 925 € HT et l’a informé qu’elle ne prendrait plus en charge le règlement des factures de la société Freyssinet relatives à la location des tours d’étaiement à compter du 1er avril 2020.
*
Au vu de ces éléments compte tenu de l’acceptation de sa garantie par l’assureur dommages-ouvrage, des différentes pièces produites, soit des factures, du rapport Quantex destiné notamment à faire un bilan global sur les mesures conservatoires et investigations et des extraits de mise en paiement des factures extraits du logiciel de la société Allianz, des rapports d’expertise amiable et judiciaire constatant la mise en œuvre des mesures conservatoires et d’investigations, et dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que ces mesures ont été réalisées, il ressort que la société Allianz iard justifie suffisamment au vu des pièces se corroborant les unes avec les autres avoir procédé au préfinancement de la somme totale de :
— 36 714 € TTC au titre des frais d’investigations incluant le paiement des factures suivantes :
facture MBE du 27/08/2015 : 1380 € TTCfacture déterminant du 19/11/2015 : 6600 € TTCfacture Déterminant du 16/02/2016 : 17508 € TTCfacture Simbat du 11/04/2018 1020 € TTCfacture Semofi du 28/07/17 : 10 206 € TTC
— 208 041,60 € TTC au titre des mesures conservatoires incluant le paiement de 35 factures à la société Freyssinet entre le mois de janvier 2015 et le mois de décembre 2019 incluant la location des tours d’étaiement jusqu’au mois de décembre 2019 inclus ;
— 18 732€ TTC au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société Semofi ( facture n°18.13938).
Il s’ensuit que la société Allianz justifie avoir réglé en application de sa garantie dommages-ouvrage directement aux entreprises la somme totale de 263 487,60 € TTC.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir formée par les parties défenderesses et de déclarer l’action subrogatoire formée par la société Allianz iard recevable à hauteur de la somme totale de 358 412,60 € (263 487,60 + 94 925).
II. Sur le recours subrogatoire de la société Allianz Iard
La société Allianz iard sollicite de voir condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société Artelia venant aux droits de la société Coteba, la société Thalès développement, la société SPIE SCGPM, la société Idée bâtiment avec leurs assureurs la société Axa Corporate Solutions, Aviva et Zurich ainsi que Generali et la SMA SA et SMABTP à lui verser la somme de 358 412,60 € assortie des intérêts à compter du règlement avec capitalisation comprenant :
la somme de 94 925 € HT au vu du règlement opéré au profit du bénéficiaire de l’indemnité ;la somme de 263 487.60 € TTC € au vu des règlements effectués au titre des mesures conservatoires, investigations et honoraires.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que :
— la responsabilité décennale des constructeurs est engagée compte tenu du caractère décennal des désordres qui a été confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— la société Idée Bâtiment doit voir sa responsabilité délictuelle engagée compte tenu des fautes d’exécution commises et retenues par l’expert judiciaire ;
— elle a préfinancé les mesures conservatoires et des frais d’investigations nécessaires à la détermination des solutions réparatoires qui ont permis de limiter l’accroissement des préjudices de la société Alcatel occupant le site ;
— elle a préfinancé le montant des travaux réparatoires qui a été évalué à la somme de 94 925 € par l’expert judiciaire.
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres.
La société Thalès développement et son assureur la société XL Insurance font valoir que la société Thalès développement est intervenue sur le chantier en tout début de conception et qu’à compter du 31 mai 2006, elle a cédé son activité de maîtrise d’œuvre à la société Coteba (devenue Artelia) laquelle est venue dès lors en ses droits et obligations, ce qui a été validé par un avenant n° 1 signé le 30 septembre 2006 alors que la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 3 juillet 2006.
La société SPIE SCGPM et son assureur la société Generali exposent que les désordres sont imputables principalement à son sous-traitant qui n’a pas respecté les plans d’exécution. Elles en concluent que la responsabilité de la société SPIE SCGPM ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil compte tenu de l’existence d’une cause étrangère.
*
Au préalable dans la mesure où la société Idée bâtiment n’a pas été assignée sachant au surplus qu’elle a été liquidée depuis 2017, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Allianz à son encontre ce qui ne fait toutefois pas obstacle à son action directe dirigée contre son assureur la SMA.
II.A. Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 23 décembre 2014, il ressort que l’expert dommages-ouvrage a constaté l’effondrement de la partie de plancher haut du rez-de-chaussée formant la passerelle extérieure à l’angle sud-est du bâtiment constituant le restaurant inter-entreprises reliant les deux parties de toiture du bâtiment nord-est et sud-ouest.
Il résulte des pièces du dossier notamment de la facture de la société Freyssinet du 28 janvier 2015, du rapport de BTP consultants du 29 décembre 2014 et de la note technique n°1 de l’expert dommages-ouvrage du 16 janvier 2015 que la société Freyssinet est intervenue en urgence pour le retrait de la passerelle effondrée par grutage et découpe des aciers en tête et mise en place d’un étaiement provisoire.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la présence de la passerelle effondrée retirée et conservée à proximité pour investigations. Il s’ensuit que la matérialité de l’effondrement, par ailleurs nullement contestée, est suffisamment établie.
S’agissant des causes et origine des désordres, aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’effondrement de la passerelle résulte d’un cisaillement des armatures et de la rupture des cadres et des goujons lesquelles trouvent leur cause dans un défaut d’exécution de la reprise de bétonnage au niveau des poutres de la passerelle.
Sur la qualification
En vertu de l’article 1792 du code civil, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage que la réception de l’ouvrage est intervenue le 16 mai 2007, ce qui n’est pas contesté par les parties, et que la SCI Alpha Pyrenées Nozay, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré que l’effondrement de la passerelle était survenu le 16 décembre 2014, soit postérieurement à la réception.
Dans la mesure où il ressort que le sinistre qui a eu pour conséquence l’effondrement d’une passerelle du restaurant inter-entreprises du bâtiment constitue un désordre portant nécessairement atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la destination de l’ouvrage destiné à la restauration collective du personnel du site Alcatel, il y a lieu de qualifier ces désordres subis par l’ouvrage de désordres décennaux.
II.B. Sur l’analyse des responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
— la société SPIE SCGPM entreprise en charge du lot gros œuvre et dont l’existence d’un contrat de sous-traitance portant sur ce lot ne constitue nullement une cause étrangère dès lors qu’en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 la sous-traitance confiée contractuellement par l’entrepreneur à un sous-traité est réalisée sous la seule responsabilité de l’entreprise principale.
S’agissant de la responsabilité de la société Thales développement & coopération venant aux droits de la société Thalès ingineering & consulting
Dans la mesure où au vu de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du 15 novembre 2005 conclu entre le maître d’ouvrage et la société Thalès ingineering & consulting, il est établi que la société Thalès ingineering & consulting a transféré ses activités d’ingénierie dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et des transports et infrastructures à la société Coteba développement aux droits de laquelle vient la société Artelia, il convient de rejeter ainsi les demandes formées par la société Allianz à l’encontre de la société Thalès développement et coopération venant aux droits de la société engineering & consulting.
S’agissant de la responsabilité de la société Idée bâtiment,
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée par le maître d’ouvrage ou son subrogé que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Au vu du contrat de sous-traitance conclu entre la société SPIE SCGPM et la société Idée bâtiment, il ressort que la société SPIE SCGPM a sous-traité les travaux de gros œuvre du restaurant inter-entreprises à la société Idée bâtiment. Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a mis en évidence que les désordres étaient imputables à un défaut d’exécution notamment une réalisation non conforme aux plans d’exécution par le sous-traitant en charge des travaux. Il s’ensuit que la responsabilité délictuelle de la société Idée bâtiment est suffisamment établie.
II.C. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société Allianz sollicite à ce titre la garantie des assureurs des intervenants à la construction soit des sociétés Axa Corporate Solutions, Aviva et Zurich en qualité d’assureurs de la société Artelia ainsi que la société Generali en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM et de la SMA SA et de la SMABTP en qualité d’assureurs de la société Idée bâtiment.
S’agissant de la garantie assurance décennale de la société Coteba développement aux droits de laquelle vient la société Artelia
Au vu de la police d’assurance Baticoncept produit aux débats prenant effet à compter du 1er janvier 2006, il ressort que la société Coteba développement a souscrit une assurance garantie décennale selon contrat n°74400998 à effet au 1er juin 2006 auprès de la société Aviva assurances aux droits de laquelle vient la société Abeille iard & Santé.
Au vu de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre aux termes duquel il est pris acte que la société Thalès engineering & consulting a transféré ses activités à la société Coteba développement, il est stipulé que la société Coteba développement est substituée à la société Thalès engineering & consulting dans les droits et devoirs de cette dernière pour le marché de maîtrise d’œuvre et que la société Aviva a émis un certificat d’assurance civile décennale et professionnelle de Coteba développement.
Il s’ensuit que la société Abeille iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal de la société Artelia au titre de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution confiée à la société Coteba développement ainsi qu’au titre de la mission de maîtrise d’œuvre de conception initialement confiée à la société Thalès engineering & consulting.
La société Allianz doit en conséquence être déboutée de son action directe formée à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions (devenue la société XL insurance company) et de la société Zurich Insurance prise en leur qualité d’assureur de la société Artelia.
S’agissant de la garantie de la société SPIE SCGPM
Dès lors que la société Generali Iard reconnaît être l’assureur décennal de la société SPIE SCGPM du chantier litigieux, où elle ne dénie ainsi pas sa garantie, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
La société Allianz doit en conséquence être déboutée de son action directe formée à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM.
S’agissant de la garantie de la société Idee bâtiment
Dès lors que la SMA reconnaît être l’assureur de la société Idée bâtiment au titre du chantier litigieux selon police contrat PPAB (Protection professionnelle des artisans du bâtiment) n°553271 N 8630.000 à effet au 16 mars 2006 résilié le 31 mars 2007, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux imputables à son assuré affectant l’ouvrage litigieux.
II.D. Sur l’évaluation du préjudice
La société Allianz sollicite le remboursement de la somme de 358 412,60 € comprenant :
94 925 € HT au vu du règlement opéré au profit du bénéficiaire de l’indemnité263 487.60 € TTC au vu des règlements effectués au titre des mesures conservatoires, investigations et honoraires.
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir préfinancé toutes les mesures conservatoires permettant la sécurisation du site et la réouverture de l’activité de restaurant ainsi que les frais d’investigations pour définir la solution réparatoire. Elle précise que le Cabinet EURISK s’est heurté à des difficultés pour l’obtention de l’autorisation de l’architecte au titre de son droit de propriété intellectuelle sur l’ouvrage d’origine réalisé. Elle indique ainsi avoir tout mis en œuvre avec son expert amiable pour proposer une offre d’indemnité correspondant au montant des travaux de réparation des dommages résultant de l’effondrement de la passerelle dans les meilleurs délais.
La société Artelia expose que la société demanderesse ne peut solliciter des sommes supérieures à ce qui a été retenu par son propre expert le cabinet Quantex au titre des frais d’investigations, soit la somme de 36 755 € qu’en outre la condamnation ne peut intervenir que hors taxes dans la mesure où le maître d’ouvrage récupère la TVA. Elle s’oppose en outre aux frais de location des 6 tours d’étaiement postérieurement au 16 mars 2018 (soit la somme de 25 401,60 €), date des derniers sondages nécessaires pour la détermination de la solution réparatoire dès lors que, selon elle, ceux-ci ne sont pas justifiés et trouvent leur cause dans une gestion tardive du sinistre et un financement tardif des mesures réparatoires.
La société SPIE et son assureur la société Generali exposent que le quantum des demandes formées par la société Allianz doit nécessairement être limité aux frais strictement nécessaires, qui excluent la mise en sécurité une fois les restes de la passerelle enlevée et les investigations engagées postérieurement, estimant que de tels frais n’ont été engagés que pour permettre l’instruction judiciaire du sinistre et découlent des manquements de la société Allianz à ses obligations contractuelles et légales quant aux délais d’instruction.
La SMA en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment fait valoir que la société Allianz ne peut solliciter qu’une somme HT, et qu’il convient de limiter l’assiette indemnitaire à la somme de 151 957 € HT. Elle expose ainsi qu’il n’incombe pas aux locateurs d’ouvrage de devoir supporter le coût de location des étaiements rendu nécessaire par le souci pris par l’assureur dommage-ouvrage de privilégier la recherche de responsabilité des locateurs d’ouvrage et la préservation de ses recours au préfinancement des mesures réparatoires.
*
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le coût des travaux de réparation de nature à remédier intégralement aux désordres doit comprendre les travaux préparatoires à la réparation comprenant la démolition de la passerelle, les travaux réparatoires proprement dits, les honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution, du contrôleur technique et du SPS qui ont été évalués à la somme totale de 94 925 € HT.
Il ressort en outre que les mesures conservatoires et les frais d’investigations constituent des frais nécessaires à la réparation des désordres et à la détermination de la solution réparatoire.
La société Allianz sollicite le remboursement des frais de location des tours d’étaiement jusqu’au mois de décembre 2019 inclus auquel s’opposent les parties défenderesses estimant ne pas avoir à prendre en charge les frais d’étaiement liés à une offre d’indemnité tardive du coût de réparation par l’assureur dommages-ouvrage.
Toutefois force est de constater, d’une part, qu’une première proposition d’indemnité provisionnelle a été formée le 10 mai 2017 dans l’attente d’investigations complémentaires nécessaires à la détermination de la solution réparatoire sans que le propriétaire n’accepte cette proposition, d’autre part, que le rapport de synthèse globale a été établi en mars 2019 à la suite duquel une proposition d’indemnité définitive a été formée auprès du propriétaire du site Alcatel tel que cela ressort de la mission confiée à l’expert judiciaire sans que là encore la SCI Colnozay n’ait accepté la proposition d’indemnisation ce qui a justifié par la suite l’assignation par la société Allianz de la SCI Colnozay le 28 décembre 2021 aux fins de voir constater l’existence d’une proposition d’indemnité correspondant au coût réparatoire des désordres, qu’enfin la SCI Colnozay a fini par accepter la proposition le 28 janvier 2022.
Dès lors que dans ces conditions il ne peut être reproché à la société Allianz une gestion tardive du sinistre, et où son obligation de préfinancement a rendu nécessaire la prise en charge du coût de location des tours d’étaiement jusqu’au mois d’avril 2020 (étant précisé que la société Allianz limite sa demande au mois de décembre 2019) dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires, il y a lieu d’évaluer le coût total des mesures d’investigations et mesures conservatoires à la somme de 263 487.60 € TTC.
II.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de condamner in solidum la société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement, son assureur la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société SPIE Batignolles ILE-DE-France venant aux droits de la société SPIE SCGPM, son assureur la société Generali iard et la SMA assureur de la société Idée bâtiment à payer à la société Allianz iard, régulièrement subrogée dans les droits de la SCI Colnozay les sommes de :
263 487.60 € TTC au titre des mesures d’investigations et mesures conservatoires ;
94 925 € HT au titre du coût réparatoire des désordres.
Si le contrat d’assurance dommages-ouvrage a été stipulé sur une base HT du coût du chantier, la demande de condamnation HT sera néanmoins rejetée s’agissant des mesures d’investigations et conservatoires dès lors que ces sommes ont été réglées directement aux entreprises et non au propriétaire lequel seul récupère la TVA.
Enfin il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire et de dire que les intérêts échus au terme d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’ancien article 1154 du code civil.
Il convient en outre de préciser que la SMA en sa qualité d’assureur de la société Idée bâtiment sera tenue dans les limites de ses garanties contenant plafond et franchise.
II.F. Sur les appels en garantie
La société Artelia sollicite de voir limiter sa part de responsabilité à une part inférieure à 10 % et de voir condamner in solidum la société Bureau Veritas construction et ses assureurs Lloyd’s insurance company SA et SMABTP, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Thalès développement & coopération, la société SPIE Batignolles IDF et la société Generali iard, la SMABTP, assureur de la société Bureau Veritas construction et la SMA SA, assureur de la société Idée bâtiment et de la société SPIE Batignolles IDF à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société SPIE SCGPM et son assureur la société Generali iard sollicitent de voir condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Idée bâtiment, Artelia et Bureau Veritas construction ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP, Aviva et Lloyd’s à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme. Subsidiairement elles sollicitent de voir condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Idée bâtiment, Artelia et Bureau Veritas construction ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP, Aviva et Lloyd’s à les garantir des condamnations qui pourraient être portées à leur charge tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme, dans une proportion d’au moins 90%.
La SMA en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment sollicite de voir entériner le partage de responsabilité proposée par l’expert judiciaire :
. Idée bâtiment 70 %
. SPIE SCGPM 20 %
. Artelia 10 %
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre les sociétés d’assurance dont la garantie a été écartée, soit la société Axa Corporate Solutions devenue XL Insurance Company et la société Zurich Insurance prise en leur qualité d’assureur de la société Artelia, et à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM.
Il convient de rappeler que la société Idée bâtiment n’a pas été assignée de sorte qu’aucun appel en garantie ne peut prospérer à son encontre.
Sur la faute de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas
La société Artelia bien que maintenant un appel en garantie à l’encontre du contrôleur technique dans son dispositif indique toutefois dans les motifs de ses conclusions former uniquement un appel en garantie à l’encontre de la société SPIE Batignolles IDF et la société Generali, de la SMA SA et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment et de la société SPIE Batignolles IDF.
La société SPIE Batignolles expose que la responsabilité de la société Bureau Veritas construction doit être retenue, au visa de l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, dès lors que le contrôleur technique, dont il est avéré qu’il s’est vu confier en l’espèce une mission relative à la solidité de l’ouvrage, est présumé responsable des aléas techniques notamment de ceux affectant la solidité des ouvrages.
La société Bureau Veritas construction expose que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité dans la survenance des désordres au contrôleur technique. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a mis en évidence que l’effondrement était dû à un défaut d’exécution imputable à l’entreprise SPIE SCGPM, titulaire du lot gros-œuvre, qu’il n’était pas décelable ayant été révélé par les opérations d’expertise.
Au cas présent, le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. Les constructeurs ne peuvent pas se prévaloir de la présomption de responsabilité pesant sur le contrôleur technique uniquement dans ses relations avec le maître d’ouvrage et doivent ainsi rapporter l’existence d’une faute commise par celui-ci en lien avec les désordres.
Or, dans la mesure où, en l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune faute commise par le contrôleur technique dans la survenance des désordres, où l’effondrement est en effet lié à un défaut d’exécution dont les parties appelantes en garantie ne démontrent nullement qu’il aurait pu être décelé par le contrôleur technique, il y a lieu de les débouter de leurs appels en garantie ainsi formés contre la société Bureau Veritas construction et son assureur.
Sur la contribution à la dette des condamnés in solidum
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que l’effondrement de la passerelle du toit du restaurant inter-entreprises est principalement lié à un défaut d’exécution par la société chargée des travaux de gros œuvre de la reprise de bétonnage, soit la société Idée bâtiment intervenant en sous-traitance de la société SPIE SCGPM (devenue la société SPIE Batignolles idf), en méconnaissance des règles de l’art qu’en outre l’expert a écarté tout défaut dans les plans de conception et d’exécution.
Compte tenu du fait que l’expert a retenu l’existence d’une faute flagrante d’exécution en total mépris des règles de l’art et mis en exergue un défaut dans le suivi du chantier lequel incombait à la société Coteba développement aux droits de laquelle vient la société Artelia, et dès lors que la reprise de bétonnage effectuée par le sous-traitant aurait dû, du fait des conséquences importantes que sa mauvaise exécution peut avoir sur la solidité de l’ouvrage, conduire le maître d’œuvre à y porter une vigilance toute particulière, le maître d’œuvre d’exécution doit se voir attribuer une part également importante de responsabilité quand bien même celle-ci serait secondaire à celle de l’entreprise à l’origine première des désordres.
Dès lors en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société SPIE SCGPM par les autres parties défenderesses laquelle démontre avoir entièrement sous-traité le lot gros œuvre, incluant la réalisation des travaux litigieux à l’origine des désordres à la société Idée bâtiment et dès lors que l’entreprise principale n’est pas tenue d’un devoir de surveillance de son sous-traitant, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Artelia assurée par la société Abeille iard & santé : 30 %
— la société Idée bâtiment assurée par la SMA : 70 %
— la société SPIE SCGPM assurée par la société Generali iard : 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Artelia, la société Abeille iard & santé en qualité d’assureur de la société Coteba développement aux droits de laquelle vient la société Artelia, la SMA en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment la société SPIE SCGPM et la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement, son assureur la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société SPIE Batignolles Ile-de-France venant aux droits de la société SPIE SCGPM, son assureur la société Generalil iard et la SMA SA assureur de la société Idée bâtiment, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société Allianz la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Artelia assurée par la société Abeille iard & santé : 30 %
— la société Idée bâtiment assurée par la SMA : 70 %
— la société SPIE SCGPM assurée par la société Generali iard : 0 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Rejette la fin de non-recevoir formée par les parties défenderesses à l’encontre du recours subrogatoire de la société Allianz iard;
Déclare recevable l’action subrogatoire formée par la société Allianz iard ;
Déclare irrecevables les demandes formées par l’ensemble des parties à l’encontre de la société Idée bâtiment non assignée à la présente instance ;
Condamne in solidum la société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement, son assureur la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société SPIE Batignolles ILE-DE-France venant aux droits de la société SPIE SCGPM, son assureur la société Generali iard et la SMA en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment à payer à la société Allianz iard, régulièrement subrogée dans les droits de la SCI Colnozay les sommes de :
263 487,60 € TTC au titre des mesures d’investigations et mesures conservatoires ;
94 925 € HT au titre du coût réparatoire des désordres ;
Dit que la SMA en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment sera tenue dans les limites de ses garanties contractuelles contenant plafond et franchise ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus au terme d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’ancien article 1154 du code civil;
Déboute la société Allianz de ses demandes formées contre la société Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Thalès Engenieering & Consulting, son assureur la société XL Insurance Company SE, la société Axa Corporate Solutions devenue XL insurance company et la société Zurich Insurance prise en leur qualité d’assureur de la société Artelia et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Artelia assurée par la société Abeille iard & santé : 30 %;
la société Idée bâtiment assurée par la SMA : 70 %;
la société SPIE Batignolles Ile-de-France venant aux droits de la société SPIE SCGPM assurée par la société Generali iard : 0 %;Déboute les parties défenderesses de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions devenue XL insurance company et la société Zurich Insurance prise en leur qualité d’assureur de la société Artelia et à l’égard de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles Ile-de-France et à l’encontre de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et de son assureur les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres;
Dit que dans les recours entre eux, la société Artelia, la société Abeille iard & santé en qualité d’assureur de la société Coteba développement aux droits de laquelle vient la société Artelia, la SMA en qualité d’assureur de la société Idée bâtiment, la société SPIE Batignolles Ile-de-France venant aux droits de la société SPIE SCGPM et la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne in solidum la société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement, son assureur la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société SPIE Batignolles Ile-de-France venant aux droits de la société SPIE SCGPM, son assureur la société Generali iard et la SMA assureur de la société Idée bâtiment aux dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement, son assureur la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société SPIE Batignolles Ile-de-France venant aux droits de la société SPIE SCGPM, son assureur la société Generali iard et la SMA assureur de la société Idée bâtiment à payer à la société Allianz iard assureur dommage-ouvrage la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Artelia assurée par la société Abeille iard & santé : 30 %la société Idée bâtiment assurée par la SMA : 70 %la société SPIE SCGPM assurée par la société Generali iard : 0 %
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2025
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Divorce ·
- Personnes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Mer ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quitus ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Gestion ·
- Sinistre ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Prime ·
- Indivision ·
- Actif ·
- Partage amiable ·
- Compte
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Écoute ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Mauritanie ·
- Origine
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Pays ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Scolarité ·
- Titulaire de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.