Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/03809 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UO
Grosse délivrée
à Me NANI
Copie délivrée
à Mme [T]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]” sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 7], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [C] [T] épouse [D]
née le 20 Juillet 1935 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, absente à l’audience du 18 mars 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] épouse [D] est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte lettre recommandée avec AR du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], a mis en demeure Madame [X] [T] épouse [D] de payer les charges de copropriété pour un montant de 4619,33 euros.
Le 19 mar 2024, une sommation de payer a été délivrée au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], par un Commissaire de Justice à Madame [X] [T] épouse [D] la sommant de payer les charges de copropriété pour un montant de 2436,18 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice La Société FONCIA NICE, a fait assigner Madame [X] [T] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité à l’audience du 6 février 2025 à 15 heures, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] MARCEAU, représenté par son conseil, se désiste de sa demande principale, la dette ayant été soldée et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [X] [T] épouse [D] ne comparait pas bien que régulièrement assignée par acte du Commissaire de justice remis à son étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s’est désisté de ses demandes principales à savoir le paiement des charges de copropriété.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Il résulte de ces textes que la carence répétée et persistante d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété.
En l’espèce, il est établi que Madame [X] [T] épouse [D] ne s’acquitte pas régulièrement des charges qui lui sont imputables, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre persiste et que seule une action en justice a permis son règlement.
Compte tenu de la carence répétée de Madame [X] [T] épouse [D] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement mais prise en considération du règlement de l’arriéré de charges par cette dernière, elle sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [T] épouse [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, compte tenu des circonstances du litige, au regard de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d’intenter une action en justice pour obtenir gain de cause, il convient de condamner Madame [X] [T] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s’est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE Madame [X] [T] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice La Société FONCIA [Localité 9], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [T] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice La Société FONCIA [Localité 9], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [T] épouse [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Gibier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Courrier
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Consultation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Gestion ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Émoluments ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Mission
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Partie ·
- Immeuble
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- République ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Exécution
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Ags ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.