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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 août 2025, n° 25/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06216 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN3 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 25/06216 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 Août 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Août 2025 reçue et enregistrée le 05 Août 2025 à 15 H 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience, représenté par M. [R] [O]
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Y]
né le 15 Juin 1970 à SIDI SLIMANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [H], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M. [R] [O] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [I] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Aurélie AUTEF, avocat de M. [I] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES :
Par arrêté du Préfet de la Gironde du 26 septembre 2023, Monsieur [I] [Y], né le 15 juin 1970 à Sidi Slimane (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français en l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire, valable jusqu’au 23 novembre 2000, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Cette mesure d’éloignement a été notifiée à Monsieur [I] [Y] le 26 septembre 2023 à 14 heures.
Le 1er août 2025 à 16 heures, [I] [Y] a été contrôlé sur le cours Tourny à Libourne par les services de gendarmerie et interpellé pour des faits de soustraction à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée et placé pour ce motif en garde à vue, mesure qui a été levée le 2 août 2025 à 15 heures.
Par arrêté du Préfet de la Gironde du 2 août 2025, notifié le même jour à 15 heures, Monsieur [I] [Y] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2025 à 15 heures 53, Monsieur le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 6 août 2025 à 10 heures 30 et Monsieur le Préfet de la Gironde, Monsieur le procureur de la République, l’intéressé et son conseil ainsi que l’interprète ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
À l’audience, Monsieur [I] [Y], assisté de son conseil, a soulevé in limine litis trois moyens de nullité et notamment :
— l’illégalité de la mesure de garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’OQTF, cette infraction ne pouvant être punie d’une peine d’emprisonnement en l’absence de tentative préalable de mise à exécution de la mesure d’éloignement telle qu’une précédente assignation à résidence ou placement en centre de rétention,
— la nullité de la mesure de garde à vue tirée des modalités de l’information au procureur de la République de la mesure de garde à vue, en violation des prescriptions de l’article 63 du code de procédure pénale,
— l’absence d’avis d’information immédiate au procureur de la République du placement en rétention, en violation de l’article L. 741-8 du CESEDA.
A titre subsidiaire, il a conclu à l’irrecevabilité de la requête déposée par la préfecture de la Gironde, invoquant les dispositions combinées des articles D. 589-2 et A 53-8 du code de procédure pénale, en faisant valoir que les impressions sous format papier des pièces de la procédure relatives à la garde à vue, signées sous forme numérique, n’auraient pas de valeur probante en l’absence d’une attestation unique de conformité alors qu’il s’agit de pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations en réponse aux moyens de nullité soulevés et a maintenu la demande de prolongation de la rétention administrative en faisant valoir que Monsieur [I] [Y] s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne possèdait aucune garanties de représentation effectives étant démuni de document de voyage en cours de validité, sans domicile fixe, sans ressources légales sur le territoire national et s’opposait à son éloignement du territoire français, outre le fait qu’il ne pouvait être assigné à résidence en l’absence de la remise d’un passeport en original. Il a détaillé les diligences accomplies en vue de son éloignement à bref délai.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la mesure de garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’OQTF
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que “ La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.
L’article L. 824-9 du CESEDA prévoit qu'“Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion”.
Il est admis qu’il appartient au juge judiciaire, lors du contrôle de la mesure de la garde à vue préalable au placement en rétention, d’apprécier quels éléments de la procédure auraient établi que l’étranger, en situation irrégulière, avait été préalablement soumis à une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à cet éloignement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que Monsieur [I] [Y] a été placé en garde à vue le 1er août 2025 à 16 heures par les services de la gendarmerie de Libourne pour des faits de “soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français”, infraction prévue par l’article L. 824-9 du CESEDA.
Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité après avoir été reconnu par la patrouille à la terrasse d’un café, situé cours Tourny à Libourne, pour avoir fait l’objet d’une interdiction de paraître dans cette ville dans le cadre d’une affaire judiciaire. Après consultation du FPR ayant également révélé l’existence d’une OQTF délivrée à son encontre, il a été interpellé. L’avis au procureur de la République de Libourne du placement en garde à vue visant le NATINF 26357 confirme l’infraction retenue, à savoir “soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français”.
Pour autant, les termes du procès-verbal mentionnent clairement que lors du contrôle d’identité, Monsieur [I] [Y] n’a opposé aucune résistance aux gendarmes à qui il a donné verbalement son identité, en présentant des photographies sur son téléphone portable pour tenter d’en justifier.
Dès lors, il doit ainsi être considéré, en l’absence de tout autre élément, que les services interpellateurs ne pouvaient agir dans le cadre de l’exécution d’une décision d’éloignement au sens de l’article L. 824-9 du CESEDA, inséré dans la sous-section 3 du code, dans l’hypothèse d’une soustraction de l’intéressé, non établie par les circonstances de la cause, la situation de l’intéressé relevant des dispositions de la sous-section 1, relative au “ défaut de coopération et d’exécution de la décision d’éloignement”, caractérisant le délit de maintien irrégulier sur le territoire, prévu et réprimé par l’article L. 824-3 du CESEDA.
Ce délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 3. 750 euros d’amende, suppose que l’étranger ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce, mais également d’une mesure régulière de placement en rétention préalable ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il n’ait pu être procédé à cet éloignement.
En effet, cette infraction n’est susceptible d’être constituée que sous réserve de la réunion de ces deux conditions cumulatives.
Or, il n’est pas allégué que Monsieur [I] [Y] aurait déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence ou antérieurement d’un placement régulier en centre de rétention.
En conséquence, Monsieur [I] [Y] ne pouvait être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef, tant que les prescriptions imposées par la directive “retour” n’avaient pas été diligentées, le seul fait de se maintenir en France en violation de l’OQTF du 26 septembre 2023 ne pouvant constituer une infraction passible d’une peine d’emprisonnement.
Pour l’ensemble de ces motifs, en application des dispositions combinées des articles 62-2 du code de procédure pénale et 824-3 du CESEDA, telles qu’interprêtées à la lumière des dispositions de la directive “retour” et de la jurisprudence de la CJUE, la mesure de garde à vue, dont a fait l’objet Monsieur [I] [Y], doit être déclarée irrégulière, justifiant sa remise en liberté immédiate, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par son conseil.
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [I] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [Y]
DECLARONS irrégulière la mesure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [I] [Y] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [Y] ;
REJETONS la demande de M. [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile ;
RAPPELONS que Monsieur [I] [Y] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
Fait à BORDEAUX le 06 Août 2025 à 18h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [I] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 06 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Aurélie AUTEF le 06 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 06 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 06 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 06 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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