Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2025, n° 24/07927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Olivier BROCHARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAY
N° MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELAS LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P483
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Maître Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C944
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-030708 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [P] [J] et Mme [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 712,36 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1644,86 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [J] et Mme [H] [M] le 4 juin 2024.
Par assignations du 21 août 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [J] et Mme [H] [M], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3679,90 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
À l’audience du 23 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée, s’élève désormais à 5386,10 euros, mensualité de décembre 2024 incluse. Elle considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, elle est d’accord sur le principe de délais de paiement suspensif mais demande qu’une faible mensualité soit fixée pour une durée de 6 mois puis que l’intégralité de la dette soit remboursée sur la durée restante par des mensualités d’un montant égal.
M. [P] [J] et Mme [H] [M], respectivement assisté et représenté de leur avocat, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
suspendre les effets de la clause résolutoire,leur accorder l’échéancier de paiement suivant :12 mensualités de 20 euros, versée au plus tard le 20 de chaque mois,puis 23 mensualités de 100 euros versée au plus tard le 20 de chaque mois,et le paiement du solde à la 36e mensualité,juger qu’en cas de non-paiement d’un seul terme, l’intégralité de la dette ne sera immédiatement exigible que quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 3 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1644,86 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 août 2024.
Sur la dette locative
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2025, M. [P] [J] et Mme [H] [M] lui devaient la somme de 5386,10 euros.
M. [P] [J] et Mme [H] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront, en application de la clause de solidarité comprise au bail, solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2958,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer et de l’assignation ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [P] [J] et Mme [H] [M] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 20 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette pendant 12 mois puis de 100 euros pendant 24 mois. Il convient de préciser que l’augmentation progressive du montant des échéances mensuelles est nécessaire compte tenu de la reprise récente d’activité de M. [P] [J] et de la dette accumulée du fait de l’absence de renouvellement de son titre de travail.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [P] [J] et Mme [H] [M] de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, à partir du 4 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [J] et Mme [H] [M], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 mai 2023 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), d’une part, et M. [P] [J] et Mme [H] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 4 août 2024,
CONDAMNE solidairement M. [P] [J] et Mme [H] [M] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 5386,10 euros (cinq mille trois cent quatre-vingt-six euros et dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, mensualité de décembre 2024 et paiement du 01/01/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2958,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [P] [J] et Mme [H] [M] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 20, puis chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, à compter du mois d’avril 2025 sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [P] [J] et Mme [H] [M],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 4 août 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [P] [J] et Mme [H] [M] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [P] [J] et Mme [H] [M] seront solidairement condamnés à verser à titre de provision à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [J] et Mme [H] [M] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 juin 2024 et celui des assignations du 21 août 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Compensation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Gibier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Courrier
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Ags ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Émoluments ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Mission
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Partie ·
- Immeuble
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- République ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.