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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 5 août 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 05 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/01167 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETPJ
MINUTE N° 25/40
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K]
22 bis rue Maréchal Foch
56000 VANNES
Représenté par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [A] épouse [G]
1, rue des Guillemots
56890 SAINT AVE
Représentée par Maître Isabelle TANGUY, substituée par Maître Séverine NIVAULT, toutes deux de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025, mise en délibéré au 24 Juin 2025 et prorogé pour jugement rendu le 05 Août 2025.
Monsieur [C] [K] et Madame [E] [A] ont contracté mariage, le 20 juillet 1996, à Caen.
De cette union sont issus deux enfants :
— [B] [K], né le 08 avril 1999 à CHÂTENAY-MALABRY (92)
— [F] [K], née le 27 avril 2005 à VANNES (56).
Par jugement du 7 février 2013, le Juge aux Affaires Familiales de VANNES a prononcé le divorce des époux [K] – [A] et, concernant les enfants, a confirmé les mesures provisoires qui avaient été ordonnées, à savoir le maintien d’une résidence alternée avec un partage par moitié des frais les concernant.
Saisi par Madame [A] afin de voir réviser les modalités financières relatives aux enfants, le JAF de Vannes l’a déboutée de ses demandes par décision du 28 septembre 2021.
Par arrêt du 16 janvier 2023, rectifié le 10 juillet suivant, la Cour d’Appel de RENNES a :
— Dit que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes de l’enfant [F] durant sa période d’accueil,
— Fait droit à la demande de Mme [A] de répartition des frais fixes exposés pour l’enfant [F] à hauteur d’un tiers pour Mme [A] et de deux tiers pour M. [K] à compter du 1er septembre 2020,
— Fait droit à la demande de Mme [A] de répartition des frais fixes exposés pour l’enfant [B] à hauteur d’un tiers pour Mme [A] et de deux tiers pour M. [K] à compter du 1er septembre 2020,
— Dit que les dépenses exceptionnelles seront prises en charge à hauteur d’un tiers pour Mme [A] et de deux tiers pour M. [K].
Par un courrier officiel du 23 janvier 2024, Madame [G] a adressé le compte de ce qu’elle considérait lui être dû suite aux arrêts rendus, à savoir une somme de 4.189 € au titre des frais exposés pour [B] et d’une somme de 4.178 € au titre des frais exposés pour [F].
Suite à des échanges entre les parties, Madame [G] a revu son décompte et, par courrier officiel du 29 mai 2024, le montant sollicité pour [B] s’élevait à la somme de 3.906 € et, pour [F], à celle de 4.008 €.
Après avoir refusé la demande d’échelonnement de paiement de Monsieur [K], Madame [A] lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente par acte de Commissaire de Justice du 09 juillet 2024.
Par courrier du 12 juillet 2024, envoyé par mail le 15 juillet 2024, le Conseil de Monsieur [K] écrivait au Commissaire de Justice afin de faire valoir le désaccord de Monsieur [K] sur le décompte établi par son ex-épouse, sollicitant également un délai pour pouvoir apporter réponse à ce commandement, compte tenu de la période estivale.
Le 13 août 2024, le Commissaire de Justice mandaté par Madame [A] pratiquait une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [K] à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour un montant de 1.637,87 €.
La mesure était dénoncée au débiteur saisi le 19 août suivant.
C’est dans ce contexte que par exploit du 17 septembre 2024, Monsieur [C] [K] a saisi le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de VANNES afin de contester ladite saisie.
Après plusieurs envois à la demande des parties, le temps de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 24 juin suivant, lequel a finalement dû être prorogé au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] soutient que Madame [A] ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme l’impose l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution (CPCE).
L’article L 111-3 de ce code dispose que :
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
L’article 501 du Code de procédure civile énonce quant à lui :
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Ainsi, une décision est exécutoire quand elle est définitive, ce qui est bien le cas en l’espèce et n’est du reste pas contesté.
En revanche, Monsieur [K] soutient que la décision ayant servi de fondement aux poursuites, à savoir les deux arrêts de la Cour des 16 janvier et 10 juillet 2023, ne constatent pas une créance liquide et exigible mais se bornent à prévoir une clé de répartition des dépenses engagées par les parents pour leurs enfants communs, soulignant que les décomptes de son ex-épouse ont d’ailleurs évolué, preuve que ne peut être déterminé clairement ce qui est dû ou non à la lecture de la décision.
L’article L 111-6 du CPCE prévoit que « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
En l’espèce, dans son arrêt du 16 janvier 2023, rectifié le 10 juillet suivant, la Cour d’Appel de RENNES a :
— Dit que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes de l’enfant [F] durant sa période d’accueil,
— Fait droit à la demande de Mme [A] de répartition des frais fixes exposés pour l’enfant [F] à hauteur d’un tiers pour Mme [A] et de deux tiers pour M. [K] à compter du 1er septembre 2020,
— Fait droit à la demande de Mme [A] de répartition des frais fixes exposés pour l’enfant [B] à hauteur d’un tiers pour Mme [A] et de deux tiers pour M. [K] à compter du 1er septembre 2020,
— Dit que les dépenses exceptionnelles seront prises en charge à hauteur d’un tiers pour Mme [A] et de deux tiers pour M. [K].
La décision définit ensuite les différents types de dépenses :
« doivent être considérées comme des dépenses courantes celles relatives au logement, à la vêture et à la nourriture, mais également les dépenses portant sur la scolarité ou la garderie périscolaire, les dépenses de soins ou de loisirs, ces dépenses devant être assumées par chacun des parents sur son temps de garde.
Tous les autres frais doivent être engagés d’un commun accord. A défaut, ils demeureront à la charge du parent qui aura pris l’initiative de les engager seul.
Les dépenses exceptionnelles des deux enfants engagées d’un commun accord (frais médicaux restés à charge, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire…) ».
Ainsi, si dans le dispositif, il est question des frais fixes, ceux-ci ne sont pas expressément définis.
De manière générale, il est considéré qu’il s’agit des dépenses régulières, identifiables, contractualisées ou prévisibles, liées à l’organisation stable de la vie de l’enfant, comme par exemple :
• Frais de scolarité (y compris école privée, cantine, garderie),
• Activités extrascolaires suivies régulièrement (musique, sport, etc.),
• Frais de crèche ou d’assistante maternelle agréée,
• Transport scolaire (abonnement, carte de transport),
• Mutuelle spécifique à l’enfant,
• Assurance scolaire ou périscolaire.
Or, en l’espèce, la décision de la Cour d’Appel inclut dans les dépenses courantes les dépenses de scolarité et de loisirs.
Par ailleurs, s’agissant de jeunes majeurs étudiants, les dépenses de logement peuvent ne pas correspondre avec les périodes d’accueil au domicile de chacun des parents et concerner au contraire un logement qui leur est propre.
De plus, Monsieur [K] distingue, en se fondant sur le corps de la motivation de la décision de la Cour, outre les dépenses courantes engagées sur le temps d’accueil de chacun, les frais fixes, qui n’ont pas à « être préalablement concertés », par opposition aux frais exceptionnels qui doivent être engagés d’un commun accord et en effet, dans le paragraphe final du développement sur la contribution à l’entretien des enfants, il est précisé, concernant [F], que chaque parent prend en charge les dépenses courantes de l’enfant durant sa période d’accueil et concernant le règlement des frais fixes exposés pour l’enfant, il sera partagé à hauteur d’in tiers pour Mme et deux tiers pour Monsieur, tandis que le début de la motivation sur les frais exceptionnels rappelle après avoir défini les dépenses courantes selon les termes indiqués ci-dessus, que tous les autres frais doivent être engagés d’un commun accord et ce, avant de lister quelques exemples de dépenses exceptionnelles.
Enfin, dans le cadre de leurs écritures réciproques, les parents peuvent parfois utiliser un critère de montant de la dépense, qui n’est pas prévu par la décision, pour faire le départage entre dépenses courantes et exceptionnelles, tout comme le caractère supposément indispensable ou non d’une dépense pour l’exclure de la nécessité d’un engagement concerté.
Toutefois, malgré ces quelques imprécisions pouvant donner lieu à des divergences d’interprétation, il ne saurait être reproché à l’arrêt de la Cour de ne pas constituer un titre exécutoire constatant une créance liquide dès lors qu’il y a bien des critères de répartition et des définitions des différents types de dépenses, permettant ainsi globalement aux parents de déterminer ce qui relève de quoi et au juge de l’exécution de trancher en cas de désaccord, sachant qu’il ne peut être envisagé de manière exhaustive et spécifiquement chacune de l’ensemble des dépenses susceptibles d’être exposées pour un enfant et que le bon sens doit primer en la matière, en privilégiant les raisonnements par analogie et surtout en appliquant les mêmes critères à chacun des parents.
En effet, les décisions qui ont par le passé pu être censurées comme ne constituant pas un titre exécutoire constatant une créance liquide sont celles qui étaient trop vagues dans leurs critères pour permettre la répartition des dépenses, par exemple celles décidant d’une contribution « en fonction des besoins de l’enfant » ou des possibilités de participation du parent, soit celle qui ne prévoit ni montant précis, ni même de critère objectif de répartition et nécessite obligatoirement de recourir à nouveau au juge.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pour défaut de titre exécutoire.
Il convient cependant de reprendre les dépenses invoquées par les uns et les autres pour établir précisément les sommes dues par chacun.
Préalablement, un point doit cependant être tranché, à savoir le point de départ de la nouvelle répartition des frais exceptionnels.
En effet, si l’arrêt a expressément prévu que les nouvelles modalités de partage des frais s’appliquent à compter du 1er septembre 2020 pour les frais fixes, aucune précision n’est apportée s’agissant des dépenses exceptionnelles, Monsieur [K] soutenant qu’à défaut de mention d’une date spécifique, le point de départ est le moment où l’arrêt est devenu définitif, tandis que Madame [G] considère que c’est à compter de la date du jugement informé, soit le 28 septembre 2021.
A cet égard, il est désormais de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles 542 et 561 du nouveau Code de Procédure Civile, qu’à défaut de précision, le dispositif d’un arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision, avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
Aussi, la date à prendre en compte comme point de départ de la nouvelle répartition des dépenses exceptionnelles est bien le 28 septembre 2021.
Pour [F] :
Année 2020/2021
Chaussures pour 24,99 euros : il s’agit de dépenses courantes restant à la charge du parent qui les a exposées pendant son temps d’accueil,
Fournitures scolaires pour 112 euros : il s’agit de dépenses courantes restant à la charge du parent qui les a exposées pendant son temps d’accueil,
Téléphone : frais fixe à partager selon la clé 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur,
Frais d’hypnothérapeute pour 65 euros à deux reprises : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce.
Année 2021/2022
Sweat pour 27 euros : dépense de vêture donc dépense courante,
Valise pour le tir à l’arc pour 70 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Veste de ski pour 410 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Frais de rentrée pour 147 euros : frais fixe à partager selon la clé 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur,
Tennis de running pour 146 euros : dépense exceptionnelle puisque ce sont des chaussures non pour la vie quotidienne mais destinées à un loisir spécifique, ce qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Dépenses d’habillement pour 147 euros : dépense de vêture donc dépense courante,
Année 2022/2023
Jeans pour 300 euros : dépense de vêture donc dépense courante,
Tir à l’arc pour 133 euros : frais fixe à partager selon la clé 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur,
Virements de 1.550 euros pour achat de vêtements : si la vêture est de la dépense courante, le montant important ici alloué et l’absence de justificatif de l’utilisation des fonds font considérer qu’il aurait dû s’agir d’une dépense exceptionnelle pour laquelle un accord était requis. Monsieur [K] qui en a fait le choix seul supportera donc cette dépense.
CMPE UBS Prépa Médecine : dépense exceptionnelle, avec accord des deux parents,
Coût du permis : dépense exceptionnelle à partager à hauteur de 1/3 – 2/3 même si les parents s’étaient initialement accordés sur une répartition 50/50 puisque l’accord est sur l’engagement de la dépense tandis que la répartition est fixée par l’arrêt de la Cour.
Année 2023/2024
Imprimante pour 217 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Meuble pour 104 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Table pour 279 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Cartouches pour 70 euros : dépense courante restant à la charge du parent qui l’a exposée,
Chaise de bureau pour 688 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Fournitures scolaires pour 195 euros : dépense courante restant à la charge du parent qui l’a exposée,
Hub et adaptateur pour 103 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Pour [B]
Année 2020/2021
Voyage Singapour : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Drone : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Ordinateur : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Voyage Madagascar : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Frais réparation vélo pour 100 euros : frais fixes à partager selon la clé 1/3,
Dépenses Culinarion pour 135 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Draps clic-clac pour 100 euros : dépense courante restant à la charge du parent qui l’a exposée,
Année 2021/2022 :
Rattrapage de charges pour 44 euros : frais fixes à partager selon la clé 1/3,
Vêtements de ski pour 520 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Autotest : dépense courante restant à la charge du parent qui l’a exposée,
Année 2022/2023 :
Ostéopathe pour 25 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Téléphone pour 1.208 euros : frais fixes à partager selon la clé 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur,
Cordage pour la raquette pour 28,98 euros : frais fixes à partager selon la clé 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur,
Hôtel Genève pour 113,44 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce.
Année 2023/2024 :
Ostéopathe pour 70 euros : dépense exceptionnelle qui nécessitait un accord des deux parents, non démontré en l’espèce,
Frais de rentrée scolaire pour 1.040 euros : frais fixes avec répartition 1/3-2/3,
Vêtements pour 205 euros : dépenses courantes.
En conséquence de tout ce qui précède, sont à régler, pour les dépenses contestées, s’agissant d'[F] : le téléphone, les frais de rentrée, le tir à l’arc, soit, selon la répartition 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur, la somme de 442,67 euros à la charge du papa.
Pour [B], les dépenses à régler par Monsieur, parmi celles qu’il contestait, sont la réparation du vélo, le rattrapage de charges, le téléphone, le cordage de la raquette, les frais de rentrée, dont les deux tiers lui incombent, soit la somme de 1.613,98 euros.
Le montant des sommes dues par Monsieur [K] à Madame [G] étant supérieur aux sommes saisies, il n’y a pas lieu à cantonnement de la saisie.
Pour le surplus, il appartiendra à Madame [G] de présenter à Monsieur [K] un nouveau décompte prenant en considération les contestations tranchées ci-avant et donc en expurgeant celui-ci des frais qu’elle réclamait jusque là et qui n’ont pas été ici retenus comme dus et en déduisant les sommes déjà saisies.
S’agissant des frais irrépétibles et dépens, ils ne sont pas contestés et peuvent donc être retenus pour les sommes respectives de 1.000 euros, outre 245,39 euros d’intérêts au taux légal ayant couru depuis la décision de la Cour du 16 janvier 2023, et 280,34 euros.
Enfin, Madame [G] sollicite la prise en charge par Monsieur de ses frais d’exécution à hauteur de 252,63 euros, 133,51 euros, 286,81 euros et 118,78 euros. Monsieur [K] soutient quant à lui ne pas devoir en être tenu dès lors que son ex-conjointe a produit des décomptes sans justificatifs, qu’il était donc fondé à contester, et qu’elle a mis en place des voies d’exécution forcée alors même qu’elle avait connaissance des moyens opposants de ce dernier et a même fini par revoir en conséquence les sommes réclamées.
Toutefois, dans la mesure où Monsieur [K] ne s’est même pas acquitté spontanément des sommes qu’il ne conteste pas (comme les frais irrépétibles par exemple), les mesures entreprises par Madame [G] sont justifiées et les frais d’exécution seront à la charge du débiteur.
De même, sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral suite à la saisie supposément abusive ne saurait prospérer et si une partie de ses contestations ont pu être accueillies, les sommes saisies sont néanmoins inférieures à ce qu’il reconnaissait devoir et la mesure ne peut donc être considérée comme fautive, étant précisé que le refus de lui accorder des délais ne l’est pas davantage, a fortiori au regard de l’ancienneté de certaines dettes.
Chaque partie succombant partiellement, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune gardera la charge de ses propres frais et dépens liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que Madame [E] [G] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour poursuivre le recouvrement forcé des frais relatifs aux enfants communs à l’encontre de Monsieur [C] [K] ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [C] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre le 13 août 2024 et dit n’y avoir lieu à cantonnement ;
ENJOINT à Madame [G] d’établir un nouveau décompte de sa créance en ne retenant, parmi les dépenses contestées par Monsieur [K] dans ses écritures, que celles admises dans le corps du présent jugement, à savoir 442,67 euros pour [F] et 1.613,98 euros pour [B], et sous déduction des sommes déjà saisies ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens liés à la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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