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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 déc. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01436 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NT Minute n° 25/1443
ORDONNANCE
du 10 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [R] [V]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [D] [P] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [V].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [R] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 30/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [R] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [R] [V] soulève l’irrégularité de la décision d’admission en raison de son caractère rétroactif.
L’examen du dossier révèle que le certificat médical initial préconisant l’admission en soins psychiatriques a été établi le 30 novembre 2025 à 15h00. Toutefois, la décision d’admission du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] n’a été signée que le lendemain, le 1er décembre 2025.
L’article 1er de cette décision mentionne explicitement une admission à compter du 1er décembre 2025 pour une hospitalisation complète « débutant le 30 novembre 2025 », conférant ainsi un effet rétroactif à l’acte administratif.
Or, selon l’avis n° 16.70.006 rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2016, si la décision administrative peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, ce délai ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
En l’espèce, le délai écoulé entre la prise en charge initiale (le 30 novembre à 15h00) et la signature de la décision (le 1er décembre) excède manifestement le temps strictement nécessaire à l’élaboration matérielle de l’acte.
Il s’ensuit que la privation de liberté subie par Monsieur [V] durant la journée du 30 novembre 2025 était dépourvue de base légale. Cette situation caractérise une atteinte à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution, qu’il convient de sanctionner par la mainlevée de la mesure.
Sur les conséquences de la mainlevée
L’avis médical motivé du 5 décembre 2025 indique que Monsieur [V] souffre d’un trouble bipolaire décompensé et souligne qu’une « sortie précoce l’exposerait à une nouvelle dégradation de son état psychique ».
Ces éléments médicaux caractérisent un risque immédiat de rechute en cas de rupture brutale de la prise en charge.
Afin de permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ou l’organisation d’un relais médical, il y a lieu de différer les effets de la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [V] ;
Disons toutefois, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, que pour des motifs médicaux, cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse éventuellement être établi si l’état du patient le nécessite.
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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