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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anabel GONZALES, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A604, avocat postulant, Maître Benoit NICOLAS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. [20], ès-qualités d’assureur du véhicule [24] 500,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S.U. [24], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Céline BONNEAU, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400, avocat postulant, Maître Solën GUEZILLE de SQUADRA AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [26], ès-qualités d’assureur multirisques habitation des consorts [J], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.A. [19], ès-qualités d’assureur du véhicule TOYOTA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société de droit italien [29],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9] (ITALIEN)
représentée par Maître Céline BONNEAU, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400, avocat postulant, Maître Solën GUEZILLE de SQUADRA AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2024, la maison d’habitation de Monsieur et Madame [T] [J] située [Adresse 5] à [Localité 17] a été détruite dans un incendie.
Monsieur [T] [J] a été hospitalisé à l’hôpital de [27] du 23 mai 2024 au 08 juin 2024 pour des brûlures thermiques par retour de flamme sur une surface corporelle estimée à 16%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, Monsieur [T] [J] a mis en demeure la SA [20] afin de voir réaliser une expertise amiable pour déterminer son préjudice corporel.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 25 février 2025 (dossier n° RG 25/00120), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [T] [J] a fait assigner la SA [20] et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 873 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale destinée à évaluer son préjudice corporel et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner la société [20] à payer un montant provisionnel à valoir sur la réparation de l’entier dommage d’un montant de 20 000 euros à titre d’avance sur la réparation du dommage corporel ;
— Donner acte à Monsieur [T] [J] de ce qu’il fera l’avance au titre des opérations d’expertise à intervenir ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE ;
— Condamner la défenderesse à payer un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La SA [20] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 mai 2025, Monsieur [T] [J] demande au Juge des référés de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale destinée à évaluer son préjudice corporel et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à Monsieur [T] [J] de ce qu’il fera l’avance au titre des opérations d’expertise à intervenir ;
— Constater que la société [20] a versé, après délivrance de l’assignation, une offre provisionnelle acceptée par lui à hauteur de 15 000 euros, à titre d’avance à valoir sur la réparation du préjudice ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE ;
— Lui donner acte qu’il n’entend pas s’opposer à la jonction de la présente procédure avec toute procédure d’extension et notamment celle initiée par la société [20] à l’encontre de la société [26], la société [19] et la société [24] ;
En tout état de cause :
— Condamner la défenderesse à payer un montant de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 07 et 16 mai 2025 (dossier n° RG 25/00234), la SA [20] a fait assigner la SA [26], assureur multirisque habitation des consorts [J], la SA [19], ès-qualités d’assureur du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 21], et la société [24] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et 331 du Code civil, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande en intervention forcée diligentée par la société [20], ès-qualités d’assureur du véhicule [24] immatriculé [Immatriculation 25], à l’encontre des défenderesses, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par Monsieur [T] [J] enrôlée sous le n° RG 25/00120 ;
— Dire que les opérations d’expertise qui seront ordonnée se dérouleront au contradictoire des défenderesses ;
— Enjoindre la société [26] d’avoir à communiquer le contrat d’assurance multirisque habitation (conditions générales et particulières) souscrit par Monsieur [T] [J], ainsi que tout éventuel autre contrat susceptible de couvrir les dommages corporels résultant du préjudice subi consécutivement à l’incendie du 23 mai 2024 ainsi que les rapports assurantiels établis par l’expert [26] ;
— Enjoindre la société [24] d’avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles pour 2024 et 2025 ;
— Dire que ces communications seront ordonnées sous astreinte du paiement d’une somme de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens.
La société [24] et la société étrangère de droit italien [29], intervenante volontaire, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 10 juin 2025, elles demandent de :
— Mettre hors de cause la société [24] ;
— Faire droit à l’intervention volontaire du constructeur automobile, la société [29] ;
— Ordonner une expertise judiciaire sur les causes et origines de l’incendie et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à la société [29] de ses plus vives protestations et réserves de droit, de fait et de responsabilité sur la mesure d’instruction sollicitée à son encontre ;
— Rejeter la demande de communication de pièce de la société [20] ;
— Réserver les dépens.
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Par une ordonnance de jonction en date du 10 juin 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00234 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/00120, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00120, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LKSQ.
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La SA [19] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 juin 2025, elle demande de :
— Faire droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [T] [J], à ses frais avancés et avec une mission de type Dintilhac ;
— La recevoir en ses protestations et réserves d’usage ;
— En tant que besoin, débouter toute partie de demande de condamnation ou de garantie, en principal, frais ou article 700 dirigées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [T] [J] aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 23 juin 2025, la SA [20] demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes d’expertise sollicitées par Monsieur [T] [J] et la société [29] ;
En conséquence :
— Ordonner une expertise technique afin de déterminer l’origine et les causes précises de l’incendie ;
— Désigner pour procéder à cette expertise un Expert spécialiste en matière d’incendie ;
— Dire que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société [26], la société [19], la société [29] et la société [24] ;
— Enjoindre Monsieur [T] [J] d’avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles du véhicule SUZUKI dont il était propriétaire et ce sous astreinte du paiement d’une somme de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoindre la SA [26] d’avoir à communiquer le contrat d’assurance multirisques habitation (conditions générales et conditions particulières) souscrit par Monsieur [T] [J], ainsi que tout éventuel autre contrat susceptible de couvrir les dommages corporels résultant du préjudice subi consécutivement à l’incendie du 23 mai 2024, ainsi que les rapports assurantiels établis par l’Expert Technique du [26], notamment consécutivement à la réunion contradictoire qui s’est déroulée le 27 août 2024;
— Enjoindre la société [29] d’avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles et ce sous astreinte du paiement d’une somme de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoindre les différents assureurs d’avoir à communiquer les rapports techniques diffusés par leurs Experts respectifs, suite à la réunion contradictoire qui s’est déroulée au mois d’août 2024 ;
— Réserver à la société [20] le droit de prendre de plus amples conclusions après communication de ces éléments ;
— Donner acte à la société [20] du versement à Monsieur [T] [J] d’une provision à concurrence de 15 000 euros pour le compte de qui il appartiendra ;
— Débouter Monsieur [T] [J] de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [T] [J] aux entiers frais et dépens.
La SA [26] et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SA [26] et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE n’ont pas comparu alors que l’acte introductif leur a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire de la société [29], en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile dans la mesure où elle se déclare constructeur du véhicule [24] possiblement impliqué dans l’incendie.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise incendie
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est produit aux débats un rapport d’expertise établi par Monsieur [D], Expert judiciaire, sur réquisition du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de METZ, suite à l’incendie ayant touché la maison d’habitation de Monsieur et Madame [J].
L’Expert a constaté " la destruction totale et homogène du bâtiment (…) et une dégradation et oxydation thermique de la couverture en bac acier particulière prononcée au droit de l’environnement du véhicule [24] 500X ".
Deux véhicules étaient stationnés dans le garage au moment de l’incendie, un véhicule de marque [24] de type 500X et un véhicule de marque TOYOTA de type Land Cruiser.
Monsieur et Madame [J] étaient assurés au titre de la garantie multirisque habitation auprès de [26]. Le véhicule [24] étaient assurés auprès d'[20] et le véhicule TOYOTA auprès d'[19].
Il a été relevé, pour le véhicule TOYOTA Land Cruiser : " Nous constatons que l’aile avant-gauche présente une oxydation thermique important associée à la fusion de la plateforme en acier de la batterie. Compte tenu de la présence de plomb dans la batterie (T° de fusion = 327°C environ), ce métal a abaissé la température de fusion de l’acier du support (T° de fusion = 1400°C environ) et induit la dégradation du support lors de sa soumission à la chaleur de l’incendie et aux flammes. L’écoulement de cet alliage en fusion a provoqué l’oxydation et la fusion partielle du disque de frein de la roue avant-gauche. Le reste du compartiment moteur présente une dégradation homogène. Ses traces sont compatibles avec la propagation d’un flux thermique provenant du véhicule [24] 500X et une soumission à un flux thermique plus intense et persistante de l’aile avant-gauche du véhicule ".
Pour le véhicule [24] 500X, il a été constaté : " le véhicule présente des traces de propagation de flammes provenant du compartiment moteur, ainsi que de sa partie inférieure, laquelle inclut la ligne d’échappement.
Au sein du compartiment moteur, nous observons une fusion ponctuelle et singulière de la jupe en acier, à proximité immédiate de la ligne d’échappement. Compte tenu de la présence de plomb dans la batterie (T° de fusion = 327°C environ), ce métal a abaissé la température de fusion de l’acier du support (T° de fusion = 1400°C environ) et induit la dégradation du support lors de sa soumission à la chaleur de l’incendie et aux flammes ".
Concernant les conditions météorologies au jour du sinistre, « aucun événement météorologique particulier et aucun orage ne furent observés au moment de l’incendie et durant les heures précédentes ».
L’Expert a conclu à l’existence d’un foyer d’incendie primaire localisé dans le compartiment moteur du véhicule [24] 500X.
La mesure d’expertise sollicitée visant à voir déterminer les causes de l’incendie apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
La SA [20] a attrait en la cause, la société [24], susceptible d’être intéressée au litige. Il apparaît, cependant, que le constructeur des véhicules de marque [24] est la société [29], intervenante volontaire. La société [24] sera dès lors mise hors de cause.
Il convient d’ordonner l’expertise tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la société [29] au contradictoire des parties à l’instance à l’exception de la société [24].
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [T] [J] produit un certificat médical 28 juin 2024 faisant état d’un diagnostic des brûlures en phase inflammatoire sur l’avant-bras gauche, le bras, l’avant-bras et la main droite, le dos ainsi que le pied droit. Il a également été relevé que les brûlures sont à tendance hypertrophique et que deux phlyctènes ouvertes sur la main et l’avant-bras droit sont présentes. Il a été hospitalisé du 23 mai au 08 juin 2024.
Monsieur [T] [J] justifie ainsi de dommages corporels suite à l’incendie du 23 mai 2024 et dispose ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer son préjudice.
Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [T] [J] au contradictoire des parties à l’instance à exception de la société [24].
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, afin de permettre de déterminer les garanties susceptibles d’être mises en œuvre, il sera fait droit à la demande de la SA [20] visant à enjoindre à la SA [26] de produire le contrat d’assurance multirisques habitation (conditions générales et conditions particulières) la liant à Monsieur [T] [J].
En revanche, la production de tout autre contrat ou rapport dont l’existence n’est pas établie ne saurait fait l’objet d’une condamnation.
Compte tenu des éléments produits qui font état d’une possible responsabilité de la société [29], il est de l’intérêt des parties que de connaître les coordonnées assurantielles de celle-ci, les termes de son contrat qui prévoiraient une franchise de 1 500 000 euros n’étant pas justifiés.
La société [29] sera condamnée à remettre ce document à la SA [20] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, durant trois mois.
Concernant les conditions assurantielles du véhicule SUZUKI, la SA [20] ne produit aucun élément permettant d’attester de l’opportunité d’une telle demande alors que ledit véhicule qui n’était pas dans le bâtiment au moment de l’incendie n’est pas incriminé en l’état du litige.
Enfin, les demandes tendant à voir produire les rapports techniques diffusés par les experts des assureurs apparaissent trop générales, imprécises et hypothétiques pour qu’il y soit fait droit.
En conséquence, elles seront rejetées.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Selon les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE, appelée en la cause.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [T] [J] aux dépens afférents à la mise en cause de la SA [20] et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE, le surplus étant à la charge de la SA [20], les mises en cause ayant été faites à son initiative.
Chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposée.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les causes du sinistre n’étant pas encore avérées alors que le versement d’une provision ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [T] [J].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société de droit italien [29] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d’expertise à l’encontre de la société [24] et MET celle-ci hors de cause ;
ORDONNE une expertise des causes et origines de l’incendie survenu le 23 mai 2024 au [Adresse 5] à [Localité 17] et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Mèl : [Courriel 28]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission de :
— Après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux du sinistre sis [Adresse 5] à [Localité 17] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces que l’Expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— Déterminer le point de départ de l’incendie du 23 mai 2024 et décrire la cinétique de sa propagation ;
— Déterminer la ou les causes exactes de l’incendie du 23 mai 2024 et dire s’il résulte de faits volontaires, d’une cause accidentelle ou de toute autre cause ;
— Si l’Expert judiciaire situe le point de départ de l’incendie dans le véhicule [24] 500 X, immatriculé [Immatriculation 25] :
établir l’historique du véhicule,déterminer la zone et/ou l’équipement qui est à l’origine de l’incendie,déterminer la cause précise de l’incendie pour savoir si celle-ci est imputable à la défaillance d’un équipement, à une négligence dans son utilisation, son entretien, ou quelque autre cause que ce soit notamment déterminer si la cause est imputable aux aménagements et modifications entreprises sur le véhicule ;- Fournir tous les éléments techniques de fait et de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type de dommages ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [T] [J] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la société [29], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la société [29] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la société [29] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
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ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] [J] afin de déterminer les préjudices nés de l’incendie du 23 mai 2024 et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [W] [X]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 23]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [W] [X] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [J], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [T] [J] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [T] [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE la société de droit italien [29] à communiquer à la SA [20] ses coordonnées assurantielles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE la SA [26] à communiquer à la SA [20] le contrat d’assurance multirisque habitation (conditions générales et particulières) le liant à Monsieur [T] [J] ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens relatifs à la mise en cause de la SA [20] et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE, le surplus de ceux-ci étant à la charge de la SA [20].
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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