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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADOMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00763 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHLY
Minute n°:
Société ADOMA
C/
[T] [D]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 DECEMBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marion QUEFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat de résidence du 29 septembre 2022, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [T] [I] [D] un logement n°C132 situé [Adresse 1] moyennant une redevance mensuelle initialement de 407,71 euros.
Un plan d’apurement a été conclu entre les parties le 10 décembre 2024 prévoyant le remboursement d’une dette locative de 1.750,56 euros par 36 mensualités de 48,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, la société ADOMA a adressé à Monsieur [T] [I] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.327,74 euros au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [T] [I] [D] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 01er octobre 2025, la société ADOMA, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée ayant existé entre les parties à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société ADOMA,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe au foyer, ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-hôtel ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [T] [I] [D] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— condamner Monsieur [T] [I] [D] lui payer la somme actualisée provisionnelle de 4.565,76 euros arrêtée au 24 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [T] [I] [D] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu’à libération des lieux,
— condamner Monsieur [T] [I] [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, en droit et en équité,
— ne pas suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [T] [I] [D] en tous les dépens.
Monsieur [T] [I] [D], comparant, a reconnu le montant de la dette. Il a en outre exposé sa situation financière et personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE CONSTAT DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, L’EXPULSION ET LE SORT DES MEUBLES :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat de résidence, celui-ci peut constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, lorsque aucune contestation sérieuse n’y est opposée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence litigieux stipule en son article 7 que " le résident est tenu (…) de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux ".
En l’espèce, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [T] [I] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025 signifiée le 06 mai 2025, d’avoir à régler la somme de 3.327,74 euros au titre des redevances impayées, visant la clause résolutoire.
Ainsi, il en ressort qu’à la date du lundi 09 juin 2025 (jour ouvrable suivant), la clause résolutoire était acquise et la résiliation du bail constatée.
Monsieur [T] [I] [D], comparant, n’apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d’occuper le logement après cette date.
Par conséquent, l’expulsion sera ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES REDEVANCES ET DES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société ADOMA produit un décompte indiquant que Monsieur [T] [I] [D] reste lui devoir la somme de 4.565,76 à la date du 24 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 446,21 euros (« redevance ») du 31 août 2025 et une dernière ligne créditrice de 500 euros (« prélèvement ») du 08 août 2025.
Monsieur [T] [I] [D], comparant, reconnait la dette. Il affirme ne pas s’être rendu compte que les prélèvements étaient rejetés et ne pas avoir pu se déplacer au siège de la société pour payer.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 24 avril 2025, ceci sur la somme de 3.327,74 euros.
Monsieur [T] [I] [D] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le mettre à disposition d’une tierce personne, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une action en référé, ces sommes seront accordées à titre provisionnel.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [I] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 29 septembre 2022 entre la société ADOMA et Monsieur [T] [I] [D] concernant un logement n°C132 situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 09 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [I] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [D] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4.565,76 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2025 inclus) ;
DISONS que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ceci sur la somme de 3.327,74 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [D] à verser à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [D] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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