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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 26 nov. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2CD Minute n° 25/1394
ORDONNANCE
du 26 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [E] [Z]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 4] (SARTHE), sans domicile fixe
Comparant et assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA SARTHE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 14 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [Z] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [Z].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 2] portant admission de [E] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande que l’avis du collège de trois professionnels en date du 10/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [E] [Z], admis en UMD (Unité pour Malades Difficiles) le 2 juillet 2025 après transfert de l’EPSM de la Sarthe, a été hospitalisé initialement en 2023 à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour un homicide commis en mars 2024. Avant cette décision, il a passé 13 mois en détention. Son diagnostic est celui d’une schizophrénie paranoïde évolutive, marquée par des idées délirantes persécutives et une dangerosité psychiatrique élevée.
Depuis son admission, le patient présente un repli psychomoteur et une méfiance pathologique, tout en reconnaissant son passage à l’acte. Il ne rapporte plus d’hallucinations, probablement grâce au traitement, mais conserve une froideur affective et une critique superficielle de ses actes. Il participe aux activités thérapeutiques, bien qu’il ait interrompu l’ergothérapie en octobre 2025 sans explication. Une première sortie thérapeutique s’est déroulée sans incident, et les visites familiales ne posent pas de problème.
Malgré une symptomatologie positive atténuée, l’évolution clinique est jugée insuffisante et la dangerosité psychiatrique reste préoccupante.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [E] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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