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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ M ] ARCHITECTES c/ SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/106 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2LV
N° de minute : 25/316
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [M] ARCHITECTES, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 521 819 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Ronan DUBOIS, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 4], immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 915 093 082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 09 septembre 2022, la SCCV [Localité 3] a confié à la société [M] ARCHITECTES la construction de deux bâtiments à usage de bureaux, situés à [Localité 7].
La note d’honoraire du 10 avril 2024 établie par la société [M] ARCHITECTES, d’un montant de 194.400 euros, a été validée par la SCCV [Localité 3].
Cette note d’honoraire n’a toutefois pas été réglée par la SCCV [Localité 3], malgré des courriers de rappel des 24 mai et 19 juin 2024.
*
C.EXE : Maître [C] [F]
Maître [K] [L]
Copie Dossier
le
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la société [M] ARCHITECTES a fait assigner la SCCV 49045 BEAUCOUZE PATTON devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 202.167,37 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [M] ARCHITECTES fait valoir que la provision sollicitée correspondait à la note d’honoraires impayée, ainsi qu’aux intérêts dus pour la période du 10 avril 2024 au 04 février 2025, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
*
A l’audience du 22 mai 2025, la société [M] ARCHITECTES a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCCV [Localité 3] n’a pas formulé d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société [M] Architectes produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 3]. Cette dernière n’a formulé aucune contestation.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 3] d’avoir à régler les sommes réclamées par la société [M] ARCHITECTES, elle sera condamnée à lui régler la somme globale de 202.167,37 euros à titre de provision à valoir sur la facture d’honoraires du 10 avril 2024, d’un montant de 194.400 euros, sur les intérêts dus pour la période du 10 avril 2024 au 04 février 2025, ainsi que sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 3] , qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [M] ARCHITECTES les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 3] sera condamnée à lui payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 3] à payer à la société [M] ARCHITECTES la somme de 202.167,37 euros à titre de provision à valoir sur la facture d’honoraires du 10 avril 2024, sur les intérêts dus pour la période du 10 avril 2024 au 04 février 2025, ainsi que sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la SCCV [Localité 3] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 3] à payer à la société [M] ARCHITECTES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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