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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 6 oct. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFG Minute n° 25/1185
ORDONNANCE
du 06 Octobre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [S] [K]
né le 13 Août 1990 à [Localité 4] (), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [K] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [S] [K].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 01/04/2025 prise par M. le préfet des Vosges portant admission de [S] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 10/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 22/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [K] [S] a été admis en Unité pour Malades Difficiles (UMD) le 15 septembre 2025, après un transfert depuis l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5]. Ce transfert fait suite à des difficultés de prise en charge liées à des menaces répétées envers le personnel soignant.
Le patient souffre de schizophrénie paranoïde à évolution continue, ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations. Il est actuellement suspecté d’un acte médico-légal grave, un double homicide, en cours d’instruction. À l’USIP, une dangerosité psychiatrique persistante a été observée, avec des épisodes délirants et une agressivité verbale envers un autre patient, ayant conduit à son placement en chambre de soins intensifs.
Depuis son arrivée à l’UMD, Monsieur [S] présente toujours des hallucinations auditives, une méfiance dans le contact, une dissociation idéo-affective et une hypervigilance. Bien qu’il garde un certain contrôle psychique, sa conscience de la maladie reste partielle. Il commence à s’intégrer aux activités proposées (sport, ergothérapie, éducation thérapeutique), sans opposition active.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [S] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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