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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GB7P
Minute 25/
DU 15 OCTOBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
—
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 17 Septembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [J] [M]
né le 02 Mai 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTEavocat postulant substitué par Me GEVENOUX et de Me Damien BOURGUES avocat plaidant
ET
Monsieur [G] [X]
EAUX ET CHALEURS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant non constitué
S.A.S. SAS JLM CHAUFFAGE 26
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non constitué
L’affaire ayant été débattue le 17 Septembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 22 décembre 2021, Monsieur [J] [M] a acquis un bien immobilier composé de 4 appartements et d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS) a été mandaté par Monsieur [J] [M] afin de terminer le chantier et a présenté une facture de la SAS JLM CHAUFFAGE 26 le 25 juin 2023 d’un montant de 9.500 euros ayant été réglée par Monsieur [J] [M].
Les travaux n’ayant pas été exécutés, Monsieur [J] [M] a fait délivrer, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier à Monsieur [G] [X] afin d’officialiser la rupture du marché et d’obtenir le remboursement du montant perçu et la restitution des clés.
Se plaignant de l’absence de réponse, Monsieur [J] [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 aôut 2025, fait assigner Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS) et la SAS JLM CHAUFFAGE 26 afin de :
— condamner in solidum Monsieur [G] [X], exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS, et la SAS JLM CHAUFFAGE 26 à régler à Monsieur [J] [M] une somme provisionnelle de 9.500 euros à valoir sur le remboursement de la facture indument réglée à son sous-traitant ;
— condamner in solidum Monsieur [G] [X], exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS, et la SAS JLM CHAUFFAGE 26 à régler à Monsieur [J] [M] une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le préjudice moral de celui-ci ;
— juger que Monsieur [G] [X] devra restituer les clés par un moyen apte à en assurer la bonne transmission ;
— condamner Monsieur [G] [X], exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS, à régler à Monsieur [J] [M] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [X], exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [G] [X] exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS et la SAS JLM CHAUFFAGE 26 n’avaient pas constitué avocat en vue de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les assignations destinées à Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEUR) et à la SAS JLM CHAUFFAGE 26 ont respectivement fait l’objet d’une remise à étude et d’un procès verbal de recherche en application de l’article 659 du code de procédure civile dans un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Sur la demande de provision sur facture indûment réglés
En l’espèce, au regard des pièces produites, l’obligation de remboursement pesant sur Monsieur [G] [X] et sur la SAS JLM CHAUFFAGE 26 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En effet, il résulte des éléments versés aux débats que :
— le demandeur à intégralement procédé au règlement de la facture du 25 juin 2023 pour un montant de 9.500 euros (pièce n°20 du demandeur) ;
— l’abandon de chantier a été constaté par constat de commissaire de justice en date du 28 février 2024 (pièce n°21 du demandeur) ;
— les défendeurs n’ont pas, postérieurement au courrier du conseil du demandeur (pièce n°22 du demandeur), justifié avoir remboursé le montant de la facture réglée et, du fait de leur défaillance dans la présente procédure, ils ne fournissent à ce jour aucun argument d’opposition ni n’établissent s’être acquittés de tout ou partie du remboursement invoqué par le demandeur.
Dès lors, Monsieur [G] [X] et la SAS JLM CHAUFFAGE 26 seront condamnés à verser à Monsieur [J] [M] une provision à hauteur de 9.500 euros sur facture indûment réglée.
Sur la demande de provision pour réparation du préjudice moral
En l’espèce, la demande de condamnation de Monsieur [G] [X] à verser au demandeur une provision à hauteur de 5.000 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral se heurte à une contestation sérieuse à l’absence de pièce étayant celui-ci et au défaut de lien entre les faits objets de la condamnation pénale du précédent entrepreneur mandaté par Monsieur [M] et le litige actuel qu’a Monsieur [M] avec Monsieur [G] [X].
Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande de provision pour réparation de son préjudice moral.
Sur la demande d’injonction de restitution des clés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la demande de Monsieur [J] [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse au vu des éléments suivants :
— il n’est pas contesté qu’il est propriétaire d’un bien immobilier composé de 4 appartements et d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8] (pièce n°1 du demandeur) ;
— il n’est pas contesté qu’il a confié à Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS) les clés de son bien immobilier en vue de la réalisation de travaux (pièce n°19 du demandeur) ;
— il l’a informé par lettre recommandée avec accusé de réception de sa volonté de résilier le marché et donc de sa volonté consécutive de se voir remettre les clés du bien immobilier (pièce n°20 du demandeur) ;
Ainsi, il convient d’enjoindre à Monsieur [G] [X] de restituer les clés du bien immobilier composé de 4 appartements et d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des réfrés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partue perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Par conséquent, Monsieur [G] [X] supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 2.500 euros aux titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS) et la SAS JLM CHAUFFAGE 26 à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 9.500 euros à titre de provision sur facture indûment réglée ;
Déboutons Monsieur [J] [M] de sa demande de provision pour réparation du préjudice moral ;
Enjoignons à Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS) de restituer à Monsieur [J] [M] (directement entre ses mains ou en les déposant au cabinet d’avocat du conseil de ce dernier, dont le nom figure en page 1 du présent, après avoir dûment pris attache préalable avec ledit cabinet d’avocat pour convenir des jour et heure de dépôt) l’ensemble des clés du bien immobilier composé de 4 appartements et d’un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8];
Condamnons Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS) à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [X] (exerçant sous la dénomination commerciale EAUX ET CHALEURS) aux entiers dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 octobre 2025 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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