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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00211
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCYO
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/368
du 6 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu le jugement suivant.
EN DEMANDE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeublE [Adresse 6], à [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société Plurial Novilia, Sa d’HLM au capital de 22 380 464 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 335 480 679, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 21 mai 2025 , le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] Reims (51100), [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société Plurial Novilia, a fait assigner monsieur [P] [H] , devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 6 670,21 euros décomposés comme suit
— les charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 4 893. 43€
— les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du
1er trimestre 2025 d’un montant de 592. 26 € au titre de l’appel de fonds,
— les provisions non encore échues s’élèvent à un montant de 1 184. 52 € au titre des appels de fonds pour les 2ème, 3ème trimestre 2025 (592. 26 € x 2) avec intérêts compter de la mise en demeure, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 27 aout 2023 après renvoi, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
L’avocat constitué pour le défendeur a dégagé sa responsabilité.
Le défendeur n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 prorogée au 16 octobre puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] [H] est copropriétaire dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], pour avoir acquis les lots n° 9, 68 et 111;
Qu’aux termes de l’assemblée générale dus 19 avril 2024 , les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant ;
Que le demandeur produit :
— un décompte (Pièce 6) couvrant la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023, avec un solde débiteur de 888 euros ;
— un appel de fonds du 19 février 2025 et des simulations pour les trimestres suivants ;
Que le décompte est trop lacunaire 19 avril 2024 et ne permet pas de vérifier la pertinence de la demande de condamnation ;
Que défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, le demandeur sera débouté de ses demandes et conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 3]), [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société Plurial Novilia de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] [Localité 10], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société Plurial Noviliaaux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 6 Novembre 2025, la minute du présent jugement étant signé par Anne Devigne, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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