Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRGX
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[J] c/ [R], [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [C] [J] épouse [S]
née le 26 Novembre 1941 à [Localité 7]
Profession : Retraité/e
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me MEURISSE
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [R]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [E] [O]
née le 24 Février 2001 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Joëlle MICHEL
— [E] [O]
— [Z] [R]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 1er août 2024 prenant effet le même jour, Madame [C] [S] née [J] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2024, Madame [C] [S] née [J] a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1800 euros et d’avoir à justifier d’une assurance.
Suivant acte de commissaire de justice signifié en date du 20 décembre 2024 par dépôt en l’étude, Madame [C] [S] née [J] a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 mars 2025, aux fins de voir :
A titre principal,
Dire et constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 novembre 2024, pour défaut de justification d’une assurance garantissant les risques locatifs ;A titre subsidiaire,
Dire et constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 décembre 2024, pour défaut de paiement des causes du commandement, à savoir le paiement des loyers d’août à octobre 2024 ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] au paiement de la somme de 1360 euros au titre des loyers impayés d’août à octobre 2024 inclus, déduction faite de l’acompte versé par la CAF.Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros charges et contributions comprises à compter du 1er novembre 2024 et ce jusqu’à la remise des clés ;Dire que les sommes impayées par Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] seront assorties d’un intérêt au taux légal, et ce à compter de leur date d’exigibilité ;Ordonner la libération des lieux par Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] ainsi que tous occupants de leur chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;A défaut, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Ordonner, à défaut d’enlèvement spontané, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 mars 2025, Madame [C] [S] née [J], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et a été autorisée à produire un décompte actualisé de la dette par note en délibéré.
Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [C] [S] née [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. »
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
La clause résolutoire prévue par ledit bail stipule qu’en cas de défaut d’assurance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, dans un délai d’un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail conclu le 1er août 2024, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer visant cette clause a été signifié le 5 octobre 2024, pour la somme en principal de 1800 euros.
Les locataires n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 novembre 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] sera par conséquent ordonnée suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique. Cette demande sera donc rejetée.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Madame [C] [S] née [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] restent devoir la somme de 4 360 euros en principal à la date du 5 mars 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 5 novembre 2024 à minuit, les sommes dues par Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par les occupants sans droit ni titre.
Les sommes dues au titre des loyers et charges seront donc fixées à 1960 euros au titre des loyers et des charges incluant les loyers et charges du mois de novembre 2024.
Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Madame [C] [S] née [J] la somme de 1 960 euros au titre des loyers et charges restant dus au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] seront condamnés à payer à Madame [C] [S] une somme de 600 euros par mois, conformément à la demande, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La demande de condamnation solidaire concernant l’indemnité d’occupation sera rejetée, la solidarité ne se présumant pas et le bailleur ne pouvant se prévaloir d’aucune solidarité légale ou conventionnelle à ce titre.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [C] [S] née [J] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2024 entre Madame [C] [S] née [J] et Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 novembre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [C] [S] née [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] à verser à Madame [C] [S] née [J] la somme de 1 960 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] à verser à Madame [C] [S] née [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] à verser à Madame [C] [S] née [J] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [R] et Madame [E] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Fromagerie ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Référé ·
- Paiement
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés coopératives ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Convention de pacs ·
- Copie ·
- Désignation ·
- Adresses
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Délégation ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Évaluation
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Dépense
- Partage ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Chèque ·
- Recel successoral ·
- Procédure participative ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.