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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 30 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Société TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 3]
Minute n° 25/00021
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW44
JUGEMENT D’ORIENTATION
Ordonne la vente forcée
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le trente Juillet deux mil vingt cinq par Romuald DANO, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction lors de l’audience, et de Mélanie YVON, greffière lors de la mise à disposition, après débats à l’audience du 25 juin 2025, entre :
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
Rep/assistant : Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Débiteur saisi :
Madame [B] [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit :
Société TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été plaidée à l’audience du et mise en délibéré à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 avril 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner à l’audience d’orientation Mme [B] [O] [M], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (Guadeloupe), sur le fondement des articles des articles L.311-1 et suivants et R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, et demande au juge de l’exécution de :
constater qu’elle est dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme précisée au commandement de payer, en principal, frais, accessoires et intérêts au taux moratoire indiqué jusqu’au parfait paiement ;à titre subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive et non écrite, fixer le montant de la créance du poursuivant au montant des échéances impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 17 décembre 2024 à la somme de 13.759,63 € ;déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers ;déterminer les modalités de la vente ;fixer la date de l’audience d’adjudication sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le ca où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de LEX 61, commissaire de Justice à [Localité 4] ou tout autre commissaire de Justice qu’il plaira à a juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment lui permettre de faire procéder aux diagnostics nécessaires à la vente ;autoriser une publicité supplémentaire sur Internet (LICITOR)dire que les dépens constitueront en frais privilégiés de vente ;à titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
fixer le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;taxer les frais de poursuites, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, qui seront payables directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, conformément aux articles A 444-191 V du code de commerce, seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;dire que le notaire instrumentaire consignera le prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée ne qualité de séquestre, en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix est consigné ;dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par acte en date du 7 avril 2025, la SA CREDIT FONCIER DE France a dénoncé au Trésor Public de [Localité 5], créancier inscrit, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 17 décembre 2024, dénonciation valant assignation à comparaître.
A l’audience, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE maintient sa demande d’orientation en vente forcée.
A l’audience, bien que régulièrement assignés, Mme [M] et le Trésor Public de [Localité 5] ne sont pas présents, ni représentés, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les conditions de la procédure de saisie immobilière
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous des droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agit en vertu de la copie revêtue de la formule exécutoire d’un acte notarié dressé par Maître [R], notaire à [Localité 6] (Sarthe), en date du 31 août 2006, contenant un prêt d’un montant de 173.270,00 euros au taux révisable de 3,25 % l’an.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie porte par ailleurs sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et actualisée dans les dernières conclusions et non contesté s’établit de la façon suivante :
Capital restant dû au 6 janvier 2024 38.939,51 €
Echéances impayées au 6 janvier 2024 6.437,47 €
Intérêts acquis au taux de 3,25% et actuellement de 5,30%
l’an arrêtés au 24 octobre 2024 1.877,80 €
Indemnité d’exigibilité 7% 3.170,09 €
Versements – 2.779,56 €
Total sauf mémoire 47.555,31 €
La créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est donc justifiée et Mme [M] ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de quarante-sept mille cinq cent cinquante-cinq euros et trente et un centimes (47.555,31 €), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’absence de demande d’orientation en vente amiable et de l’absence de justification d’un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de quarante mille euros (40.000,00 euros).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 12 novembre 2025.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur la demande de publication de l’annonce sur un site internet
En vertu des dispositions de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
En l’espèce, au regard de la nature du bien, du montant de la créance et de la mise à prix, il n’apparaît opportun de compléter la publicité de droit commun par un publicité sur un site internet.
La demande de complément de publicité de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
Constate que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ;
Constate que sa créance s’élève au 24 octobre 2024 à la somme de quarante-sept mille cinq cent cinquante-cinq euros et trente et un centimes (47.555,31 €), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables ;
Ordonne la vente à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente, en un seul lot, au prix de quarante mille euros (40.000,00 euros) ;
Fixe la date d’adjudication au mercredi 12 novembre 2025 à 14 heures 00 ;
Dit que la SCP LEX 61, commissaires de Justice associés à Alençon (Orne), pourra organiser les visites de l’immeuble en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente ;
Dit que ladite SCP pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande visant à compléter la publicité légale par une publicité sur un site internet ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière, Le juge de l’exécution
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