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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54630 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI6U
N° : 9
Assignation du :
21 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T], [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS – #R0181
DEFENDERESSE
Madame [L], [C] [S] divorcée [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice UZAN, avocate au barreau de PARIS – #C0805
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 août 2025, et les motifs y énoncés,
Monsieur [T] [U] et Madame [L] [S] ont contracté mariage le 18 novembre 2004 et leur divorce a été prononcé par jugement du 7 juillet 2023, au terme duquel le juge aux affaires a rappelé aux époux qu’ils ne pouvaient plus user du nom de leur conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Il a été acquiescé au jugement par les parties les 10 et 24 juillet 2023.
Reprochant à son ex-épouse d’utiliser son nom, Monsieur [U] a, par exploit délivré le 21 août 2025, fait citer Madame [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de faire cesser cet usage.
A l’audience du 19 septembre 2025, le requérant sollicite du juge des référés de :
— retenir sa compétence,
— condamner la défenderesse à régulariser sa situation patronymique dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision dans tous les domaines où cela sera nécessaire et à justifier de l’accomplissement de ces formalités, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois;
— la condamner à lui payer une astreinte de 200 euros par usage constaté et par jour en cas de nouvelle utilisation de son nom après la phase de régularisation de la situation ;
— l’enjoindre d’en justifier auprès de lui,
— lui faire interdiction d’utiliser l’adresse “[Courriel 5]” et de procéder à toute nouvelle utilisation du nom [U] à des fins personnelles et ce sous astreinte de 50€ par jour pour toute nouvelle utilisation,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’utilisation abusive de son nom;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] expose que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 avril et 5 mai 2025 démontrent que Madame [S] utilise le nom de [U] sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Pinterest, cette dernière ayant en outre fait usage de son nom lors de la création de plusieurs sociétés en 2024, comme cela résulte du site Société.com et qu’elle utilise régulièrement une adresse mail à ce nom.
Il estime que cet usage non conforme aux dispositions de l’article 264 du code de procédure civile est à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Enfin, il précise que si, postérieurement à la délivrance de l’assignation, Mme [S] a effectué plusieurs démarches afin de se conformer au jugement prononcé le 7 juillet 2023, il n’est pas démontré que les réseaux sociaux au nom de [L] [U] sont inactifs comme elle le prétend.
En réponse, Mme [S] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’appui, la défenderesse soutient que les comptes dont l’existence a été constatée par le commissaire de justice sont inactifs, aucune publication n’y étant postée ; qu’en tout état de cause, il lui est impossible de supprimer son compte Facebook dès lors que l’adresse mail avec lequel elle l’a créée n’existe plus ni l’appareil avec lequel elle se connectait.
Elle ajoute que la mention de son nom par le site internet Societe.com ne lui est pas imputable, les statuts des trois sociétés qu’elle a créées en 2024 ayant été établis à son nom [S]. Elle précise avoir effectué les démarches pour supprimer son ancienne adresse mail et expose que dans la vie courante, elle n’utilise pas le nom de son ex-époux.
En réponse à la question du président d’audience sur sa compétence au regard des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, M [U] a, par note en délibéré dûment autorisée, communiqué des décisions rejetant la compétence du juge aux affaires familiales et rappelant que le juge des référés est seul compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En réponse, Mme [S] a, également par note en délibéré dûment autorisée, fait valoir que l’usage du nom après le divorce est réglé par l’article 264 du code civil qui se trouve au sein de la section relative aux conséquences du divorce, de sorte que seul le juge aux affaires familiales est compétent.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la compétence
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences.
Si l’article 264 du code civil, relatif à l’usage du nom des époux après le divorce, est en effet inséré dans la section 2 intitulée “Des conséquences du divorce pour les époux”, il convient de relever qu’il a déjà été statué sur les conséquences du divorce le 7 juillet 2023, en ce sens qu’il a été rappelé que les époux ne pouvaient plus faire l’usage du nom de l’autre époux.
La présente affaire n’a pas pour objet de statuer sur le sort de l’usage du nom d’un des époux par l’autre, mais sur la cessation du trouble qui résulte du non respect des termes du jugement de divorce prononcé le 7 juillet 2023 et sur la violation de l’article 264 du code civil.
Dès lors, en l’absence de demande reconventionnelle d’autorisation d’utilisation du nom marital, la demande en cessation du trouble manifestement illicite relève bien de la compétence du président de ce tribunal, statuant en référé.
Sur le trouble manifestement illicite
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En vertu de l’article 264 du code civil, qui dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, et compte tenu des termes du jugement du 7 juillet 2023 qui a rappelé ce texte, Madame [S] n’est plus autorisée à utiliser le nom de son ex-époux.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 17 avril et 5 mai 2025 que le site internet Société.com mentionne pour chacune des trois sociétés créées par la défenderesse, le nom de [L] [U] en tant que dirigeant.
Toutefois, la cartographie des liens entre les dirigeants sur le même site mentionne la défenderesse sous son nom de naissance. En outre, Mme [S] justifie que les statuts de ses différentes sociétés ont été établis au nom de [L] [C] [S], divorcée de Monsieur [T] [U], les 12 janvier, 24 octobre et 21 décembre 2024.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la défenderesse est à l’origine de l’enregistrement, auprès du site Société.com, des sociétés dont elle est dirigeante, son intention d’utiliser le nom [U] alors que les statuts confirment le contraire, n’est pas établie.
En outre, il n’est pas contestable que le mail [Courriel 5] était utilisé par la défenderesse, au moins jusqu’au 24 avril 2025. Toutefois, cette dernière justifie avoir procédé à une modification de son adresse le 27 août 2025, de sorte qu’il n’existe plus de trouble, le requérant ne démontrant pas l’inverse.
Enfin, Madame [S] ne conteste pas l’existence de comptes Facebook, Instagram et Pinterest au nom de [L] [U], affirmant toutefois qu’ils sont inactifs.
Les réseaux sociaux ont cette particularité que leur seule existence, au vu et au su de tout utilisateur qui chercherait le nom d’un individu, sont susceptibles de laisser croire à une continuité d’usage. Toutefois, cette croyance ne peut constituer une présomption.
Aussi, pour caractériser un trouble illicite manifeste dans ce domaine, il doit être démontré que l’usage du nom marital sur les réseaux sociaux a eu lieu postérieurement au divorce.
Et en l’espèce, aucun des éléments versés en demande ne permet d’établir que la défenderesse utilise actuellement les comptes Instagram, Facebook et Pinterest.
Au contraire, cette dernière démontre être titulaire d’un autre compte Instagram sans patronyme, sur lequel elle a des abonnés et sur lequel elle effectue des publications, compte qu’elle utilisait déjà lorsqu’elle était mariée à M [U]. Elle justifie également avoir en vain tenté de désactiver son compte Facebook et être face à une impossibilité numérique d’y parvenir, sauf à faire citer la société Meta.
Il s’ensuit que l’usage abusif du nom marital par Mme [S] n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Seul l’usage démontré d’une adresse email utilisant le nom marital est susceptible de constituer une faute. Toutefois, cet usage a cessé le 27 août 2025, quelques jours après la délivrance de l’assignation.
Et il convient de constater qu’aucune lettre de mise en demeure de cesser d’utiliser le nom marital n’a été adressée à la défenderesse avant la délivrance de l’assignation. Le requérant ne justifie en outre d’aucun préjudice que lui aurait causé cet usage. Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe, sera tenu aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause et alors qu’il n’est justifié d’aucune sommation adressée à la défenderesse avant la délivrance de l’assignation, il n’apparaît pas inéquitable de condamner le requérant au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
Nous déclarons matériellement compétent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Condamnons Monsieur [T] [U] à verser à Mme [L] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M [T] [U] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 6] le 16 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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