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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 13 nov. 2024, n° 23/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6712
Dossier n° RG 23/03757 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7J / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 13 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 13 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [J] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
M. [Y] [C], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
et
DEFENDERESSES
Mme [I] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
Mme [E] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder :
— ses filles, donataires à titre de partage anticipé en avancement de part successorale de la nue-propriété de deux biens immobiliers et de la moitié indivise de la pleine propriété d’un autre bien immobilier, aux termes d’un acte reçu le 30 juin 2007 par Maître [K] [A], bénéficiaires aussi de plusieurs dons manuels :
. [I] [C],
. [D] [C],
. [E] [C],
— ses petits-enfants, venant par représentation de [N] [C], son fils prédécédé le [Date décès 2] 1983 :
. [J] [C],
. [Y] [C].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [P] [A], notaire à [Localité 7], et de Maître [G] [M], notaire à [Localité 11].
Le 13 septembre 2023, [J] et [Y] [C] ont fait assigner leurs cohéritières en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[I], [D] et [E] [C] ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [L] [Z].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [F], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA RÉDUCTION DE LA DONATION-PARTAGE
L’article 1077-2 du Code civil dispose que l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, [J] [C] et [Y] [C] n’ont pas concouru à la donation-partage consentie le 30 juin 2007 par [L] [Z], alors qu’ils avaient la qualité d’héritiers réservataires venant aux droits de [N] [C], leur père décédé le [Date décès 2] 1983.
Il convient toutefois de vérifier s’il n’existe pas des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter leur réserve.
Il sera donc sursis à statuer sur leur demande de réduction, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
SUR LE RAPPORT DES DONS MANUELS
L’article 843 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, oblige tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été expressément consentis hors part successorale ou avec dispense de rapport.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les défenderesses ont reçu de leur mère les dons manuels suivants :
— [I] [C], la somme de 17 000 euros se décomposant comme suit :
. chèque du 8 septembre 2011 d’un montant de 3 000 euros,
. chèque du 21 décembre 2013 d’un montant de 1 000 euros,
. chèque du 3 décembre 2015 d’un montant de 8 000 euros,
. virement bancaire de 5 000 euros le 11 février 2016,
— [E] [C] : la somme de 16 000 euros se décomposant comme suit :
. chèque du 21 décembre 2013 d’un montant de 1 000 euros,
. chèquedu 3 décembre 2015 d’un montant de 8 000 euros,
. virement bancaire de 5 000 euros le 11 février 2016.
. chèque du 5 octobre 2016 d’un montant de 2 000 euros,
— [D] [C], la somme de 13 000 euros se décomposant comme suit :
. chèque n° 4659036 du 3 décembre 2015 d’un montant de 8 000 euros,
. virement bancaire de 5 000 euros le 11 février 2016.
Il leur sera donc ordonné de rapporter les dons manuels qu’elles ont reçus, la demande d'[J] et [Y] [C] formée en ce sens n’étant pas discutée.
SUR LE MONTANT DES RAPPORTS DES DONS MANUELS
L’article 860-1 du Code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
La charge de la preuve de la subrogation appartient à celui qui l’invoque (Civ. 1re, 21 mai 1997) ; tous les modes de preuve sont recevables.
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [J] et [Y] [C] demandent au tribunal de dire que les indemnités de rapport seront évaluées dans les conditions de l’article 860 du Code civil, c’est-à-dire selon la valeur du ou des biens acquis en emploi ou en remploi à l’époque du partage, selon leur état au jour de son acquisition.
Ce rappel de règles légales ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
[J] et [Y] [C] demandent aussi au tribunal d’enjoindre aux défenderesses de justifier de l’emploi des dons manuels reçus du défunt, mais en cela ils inversent la charge de la preuve. Cette demande sera donc rejetée.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l’espèce, le notaire choisi par les filles de la défunte, Maître [P] [A], a établi un premier projet de partage, avec la participation de Maître [G] [M], qui assistait [J] et [Y] [C].
[I], [D] et [E] [C] n’ont déclaré ni à Maître [A] ni à personne d’autre les dons manuels reçus de leur mère.
C’est en effet à la suite des recherches entreprises par Maître [M] auprès des banques que leur existence a été révélée et que Maître [A] a établi un second projet prenant en compte les dons manuels ainsi mis au jour, comme cela résulte du courriel de Maître [M] en date du 3 mars 2023.
Or, pour établir son premier projet, le notaire n’a pas manqué d’interroger les héritiers sur les libéralités qu’ils avaient pu recevoir, et il appartenait alors à chacun, s’il n’avait pas en mémoire le montant exact de ce qu’il avait reçu, de déclarer au moins l’existence de dons manuels, dans l’attente de recherches à venir pour en retouver le montant.
Au lieu de cela, les défenderesses sont restées mutiques, et ce n’est qu’après que les dons manuels ont été mis en lumière qu’elles en ont reconnu l’existence, non sans faire valoir d’ailleurs s’agissant de [I] [C] dans son courrier du 4 mai 2023 qu’ils constituaient la contrepartie de soins quasi-permanents, confirmant ainsi que c’est de manière délibérée qu’elle ne les avait pas déclarés.
Elles contestent avoir eu l’intention de frauder, car les dons manuels, réalisés par chèques et par virements, étaient apparents et facilement identifiables.
Cette affirmation est à relativiser, puisque les premiers dons manuels remontent à l’année 2011, et que même le plus récent, réalisé en 2016, pouvait passer inaperçu si les demandeurs s’étaient contentés, comme c’est le cas habituellement, de parcourir les derniers relevés bancaires de la défunte, dont il n’est d’ailleurs probable qu’ils n’en disposient pas.
Mais surtout, le caractère plus ou moins apparent des dons manuels caractérise seulement le risque que les défenderesses ont pris en taisant les libéralités reçues, et aucunement l’absence d’intention frauduleuse.
Il est donc établi qu’en dissimulant au notaire les dons manuels qu’elles avaient reçus, [I], [D] et [E] [C] ont intentionnellement cherché à fausser le partage.
En conséquence, elles seront déclarées coupables de recel successoral et privées de tout droit sur les sommes qu’elles ont tenté de dissimuler.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, en l’absence de biens immobilier indivis dépendant de la succession, la demande de licitation formée par [J] et [Y] [C] sera rejetée.
SUR L’HOMOLOGATION DU PROJET DE MAÎTRE [A]
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du Code de procédure civile étend cette faculté à la transaction sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif établi par le notaire désigné par lui ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le projet de Maître [K] [A], lequel n’a pas été désigné par le tribunal dans le cadre d’un partage judiciaire. La demande d’homologation de son projet sera donc nécessairement rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge dees défenderesses. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [I], [D] et [E] [C] à payer la somme totale de 4 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [L] [Z],
— désigne pour procéder au partage Maître [O] [F], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [8], le [9] et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— surseoit à statuer sur la demande de réduction dela donation partage, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
— ordonne à [I] [C] de rapporter 17 000 euros à la succession, et dit qu’elle ne pourra prendre aucune part sur cette somme,
— ordonne à [E] [C] de rapporter 16 000 euros à la succession, et dit qu’elle ne pourra prendre aucune part sur cette somme,
— ordonne à [D] [C] de rapporter 13 000 euros à la succession, et dit qu’elle ne pourra prendre aucune part sur cette somme,
— rejette les demandes de licitation et d’homologation,
— rejette la demande relative à l’emploi des dons manuels,
— condamne [I] [C], [D] [C] et [E] [C] à payer 4 000 euros à [J] [C] et [Y] [C] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [I] [C], [D] [C] et [E] [C] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— autorise l’avocat d'[J] [C] et de [Y] [C] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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