Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 févr. 2026, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE DU 25/29 [ Adresse 1 ], La société MMA ASSURANCES MUTUELLES c/ La S.A. SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS ( SABP ), La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ECOBA, La S.C.I. NOISY LE SEC BERGERIES, La S.A.R.L. ECOBA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/02438 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z5E
N° de Minute : 26/00097
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 25/29 [Adresse 1] [Localité 2] LE- SEC, représenté par son syndic en exercice la SAS OXIGEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Avocate postulante : Maître Vassouguy Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
Ayant pour Avocate plaidante : Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
C/
La S.A. SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
La S.A.R.L. ECOBA
[Adresse 4]
[Localité 5]
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ECOBA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître Julien LAMPE, FRECHE & ASSOCIÉS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
La S.C.I. NOISY LE SEC BERGERIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
La société MMA IARD es qualité d’assureur CNR de la SCI NOISY LE SEC BERGERIES et de la société ZAR
[Adresse 7]
[Localité 8]
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 2] LE- SEC BERGERIE et de la société ZAR
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société CPC
[Adresse 8]
[Localité 9]
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CPC
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour Avocat : Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0290
La S.A.R.L. BPCC
[Adresse 11]
[Localité 12]
La société SMA SA es qualité d’assureur RC de la SCI NOISY LE SEC BERGERIE et de la société BPCC
[Adresse 12]
[Localité 13]
Ayant toutes deux pour Avocat :Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP SCPA NABA
ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SABP et SOLOTRAT
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La S.A.R.L. IKA ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 14]
La société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 14]
[Localité 15]
La société BTP CONSULTANTS
[Adresse 15]
[Localité 16]
Ayant toutes pour Avocat : Maître Chantal MALARDE, SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J073
La S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Me [B] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZAR
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante
La S.A.S. SOLOTRAT
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers enrôlés le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les constructeurs et assureurs de l’opération de construction de l’immeuble aux fins d’obtenir l’indemnisation de désordres.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2026, la SA SABP demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable pour défaut de qualité à agir le syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société SABP ;
— rejeter toutes demandes formalisées à l’égard de la société SABP comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondés ;
— mettre purement et simplement hors de cause la société SABP.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande du SDC tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SMA SA et de la société BPCC, au paiement de la somme de 466 000 euros au titre du préjudice relatif à la non-conformité des places de parking ;
Par voie de conséquence,
— débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le SDC à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, la SARL Ecoba et la SA Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation in solidum des sociétés Ecoba et Axa France IARD au paiement de la somme de 466 000 euros au titre de son prétendu préjudice relatif à la non-conformité des places de parking ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie, de toute demande plus ample et contraire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3 000 euros aux sociétés Ecoba et Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Ecoba, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026, Euromaf, la MAF, la SARL Ika architectes et la société BTP consultants demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 19] tendant à la condamnation de la société Ika architectes, de la société BTP consultants et de leurs assureurs respectifs, la MAF et la société Euromaf, au paiement d’une somme de 466 000 euros au titre d’un prétendu préjudice relatif à une non-conformité des places de parking ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples et contraires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 19] à verser 3 000 euros aux sociétés Ika architectes, BTP Consultants et leurs assureurs MAF et Euromaf, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, la SARL CPC et la SA Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande à hauteur de 466 000 euros présentée à leur encontre pour défaut de qualité à agir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, la SMABTP (assureur SABP et Solotrat) demande au juge de la mise en état de :
— juger que la SMABTP s’en rapporte à la justice sur l’irrecevabilité soulevée à l’encontre des demandes formées par le SDC au titre du préjudice allégué lié à la non-conformité des rampes de parking ;
— dans l’hypothèse où ces demandes seraisent jugées irrecevables, juger qu’elles sont également irrecevables à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des société SABP et Soltrat ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2026, la SA Abeille IARD & santé demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SA Abeille qu’elle s’en remet à justice quant à la demande visant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 20] à [Localité 20] ainsi que toute autre partie, tendant à obtenir la condamnation et/ou la garantie de la SA Abeille IARD & santé au paiement d’une indemnité au titre du prétendu préjudice résultant notamment d’une perte de valeur des lots privatifs, consécutive aux difficultés d’accès aux places de parking en sous-sol et notamment à la non-conformité du rayon de courbure des rampes ;
— réserver les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13janvier 2026, la SCI Noisy Le Sec Bergeries demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires portant sur l’indemnisation d’une décote de la valeur des emplacements de parking du fait de la non-conformité du rayon de courbure de la rampe de parking ;
— en conséquence, le débouter de cette demande ;
— condamner tous succombants à payer à la SCI Noisy Le Sec Bergeries la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2026, les MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir les MMA IARD assureur de la société ZAR, et CNR de la SCI LES BERGERIES ;
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre les concluantes, faute de fondement juridique visé ;
— juger irrecevable pour défaut de qualité à agir le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance collectif concernant la non-conformité des rampes réclamé pour un montant de 466 000 euros ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des MMA ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 2 000 euros aux MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] demande au juge de la mise en état de :
— débouter l’ensemble des demanderesses à l’incident de leurs demandes de fin de non-recevoir ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action ;
— condamner les sociétés Ecoba, Axa France IARD, BPCC et SMA SA aux dépens de l’incident ;
— condamner in solidum les sociétés demanderesses à l’incident à payer au syndicat des copropriétaires.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes en condamnation au paiement d’une somme d’argent, à l’exception, le cas échéant, des éventuelles demandes de provision et de celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement juridique
En l’espèce, il est constant que le défaut de fondement juridique des demandes n’est pas une cause d’irrecevabilité, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les MMA sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt/de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires peut agir en indemnisation de préjudices d’ordre personnel aux copropriétaires dans deux hypothèses :
— pour solliciter la réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, sans qu’il ne soit nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (voir en ce sens : Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-22.420, F-D) ; il en va ainsi, même si ces désordres n’affectent pas la totalité des lots (voir en ce sens : Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 03-10.475, FS-P+B+I+R) ;
— au cas où les désordres ne trouvent pas leur origine en partie(s) commune(s), à la condition que l’action vise à l’indemnisation d’un préjudice identique subi par l’ensemble des lots ou des copropriétaires. (voir en ce sens, Civ. 3e, 1er mars 2006 n° 04-17.092, qui reprend l’expression d'« action collective ») ; dans cette hypothèse les juges du fond doivent caractériser le caractère collectif du dommage, c’est-à-dire, un préjudice identique à l’ensemble des copropriétaires ou des lots (voir en ce sens, Civ. 3e, 12 mai 1993, n° 91-11.878) ou encore une atteinte généralisée à l’ensemble des parties privatives, lorsqu’elle est ressentie de manière analogue par tous les copropriétaires (voir en ce sens Cass, Civ 3, 27 septembre 2000, 98-22.243).
En l’espèce, il convient de rechercher si le syndicat des copropriétaires dispose d’un intérêt légitime à solliciter l’indemnisation du préjudice de perte de valeur des lots de parking subi par les copropriétaires résultant du désordre affectant les rampes d’accès au parking.
A cet égard, le juge de la mise en état retient que la jurisprudence se montre favorable à la recevabilité des actions engagées par le syndicat lorsque les préjudices individuels ont été ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, revêtant de la sorte un caractère collectif.
Ainsi, le juge de la mise en état écarte les arguments tirés de la contestation de l’existence d’un préjudice, qui ressortent du débat qui aura lieu devant la juridiction du fond, et retient que la décote de valeur subie par les propriétaires du fait des non conformités affectant les rampes de parking présente un caractère collectif dans la mesure où chaque appartement est susceptible d’être concerné par les facilités d’accès aux stationnements, sans qu’il n’y ait à distinguer selon la situation personnelle de chaque occupant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au fond ;
DEBOUTE la SA SABP, la SMA SA, la SARL Ecoba et la SA Axa France IARD, Euromaf, la MAF, la SARL Ika architectes et la société BTP consultants, la SARL CPC et la SA Axa France IARD, la SMABTP (assureur SABP et Solotrat), la SA Abeille IARD & santé, la SCI Noisy Le Sec Bergeries et les MMA IARD de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt / de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de la décote de la valeur des emplacements de parking ;
DEBOUTE les MMA IARD de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement juridique des demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 20 mai 2026 à 9h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2,5ème étage) pour conclusions des défendeurs n’ayant pas transmis d’écritures, à défaut clôture (au besoin partielle).
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Évaluation
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Fromagerie ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Référé ·
- Paiement
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés coopératives ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Dépense
- Partage ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Chèque ·
- Recel successoral ·
- Procédure participative ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau social ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inactif ·
- Adresses ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Illicite
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Enlèvement ·
- Assurances ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.