Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/55136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55136 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHAT
N° : 3-CH
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL NP Immobilier Grand [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS – #A544
DEFENDEURS
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
Par contrat à durée indéterminée du 30 mai 2001, le syndicat des copropriétaires a embauché Mme [R] en qualité de gardienne, lui attribuant un logement de fonction de 33,35 m² situé au rez-de-chaussée composé d’une pièce, un coin cuisine, un cabinet de toilette et une chambre au 6ème étage.
Mme [R] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2024.
Soutenant qu’elle n’avait pas libéré la loge de gardien lors de son départ en retraite et qu’elle y avait introduit M. [W] [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] l’a assignée en référé, ainsi que M. [W] [X], par acte du 21 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— constater que Mme [R] et M. [W] [X] sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— condamner in solidum Mme [R] et M. [W] [X] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux
— les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs, cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont pas représentés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Au cas présent, il ressort des explications du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et des pièces qu’il produit qu’un contrat d’employé d’immeuble ou de gardien a été signé avec Mme [R] le 30 mai 2001, contrat qui prévoyait le bénéfice pour celle-ci d’un logement de fonction au rez-de-chaussée et d’une chambre au 6ème étage.
Ledit contrat stipulait expressément à son article X :
« A la cessation du contrat, Mme [R] [T] devra libérer le logement qu'[elle] occupe, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu’en raison des fonctions qu'[elle] exerce au titre du présent contrat ».
Par ailleurs, il ressort de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble (articles 14 et 17) que « le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission » et qu’il « est tenu au respect d’un délai de prévenance identique à celui prévu à l’article 14 en matière de démission », soit un mois pour les salariés logés.
La convention collective ajoute que, « dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail ».
Mme [R] ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2024, les copropriétaires en ont pris acte lors de l’assemblée générale du 12 juin 2024, en approuvant le montant des indemnités dues pour son départ en retraite, soit la somme de 18.969,57 euros.
Par lettre du 1er novembre 2024, le syndic lui a rappelé que son logement de fonction devait être libéré au 1er novembre 2024. Une nouvelle lettre du 10 décembre 2024 l’a invitée à procéder à la remise des clés et à un état des lieux des équipements communs.
Le procès-verbal de constat des 16, 24, 26 et 30 mai 2025 de Maître [U], commissaire de justice autorisé à pénétrer les lieux par ordonnance sur requête, décrit un local vide de tout occupant, en mauvais état d’usage, dans lequel se trouvent de nombreux documents administratifs et boîtes de médicaments, tous au nom de M. [W] [X].
Le commissaire de justice indique avoir rencontré dans le hall de l’immeuble une personne qui lui a affirmé que la gardienne, Mme [R], avait quitté les lieux depuis plusieurs mois et que la loge était occupée « par son ex-conjoint gravement malade, [X] » qui, lui-même, n’avait pas été aperçu depuis « trois semaines environ ».
Il ressort de ces éléments que Mme [R], qui n’a pas libéré les lieux à son départ en retraite, en restituant les clés comme le lui imposait son contrat de travail, est occupante sans droit ni titre, de même que M. [W] [X].
Cette occupation de la loge, partie commune de la copropriété, empêche le syndicat des copropriétaires d’embaucher un nouveau gardien et perturbe le fonctionnement de la copropriété.
Elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion des défendeurs.
Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice résultant pour le syndicat des copropriétaires de l’occupation illicite du logement. Le principe de l’obligation des défendeurs au paiement d’une telle indemnité ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Ils seront dès lors condamnés in solidum au paiement d’une provision mensuelle de 1.000 euros à ce titre, à compter du 1er novembre 2024, date à laquelle Mme [R] devait libérer les lieux, jusqu’à la libération effective de la loge.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et, par suite, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Mme [R] et M. [W] [X] sont occupants sans droit ni titre de la loge de gardien au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2];
Ordonnons leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la loge de gardien au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Mme [R] et M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum Mme [R] et M. [W] [X] aux dépens ;
Condamnons in solidum Mme [R] et M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Fromagerie ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Référé ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés coopératives ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Convention de pacs ·
- Copie ·
- Désignation ·
- Adresses
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Délégation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Chèque ·
- Recel successoral ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Évaluation
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Enlèvement ·
- Assurances ·
- Libération
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Dépense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.