Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 déc. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NU Minute n° 25/1444
ORDONNANCE
du 10 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [G] [D], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [B] [D] – Tiers (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 08 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [D].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 02/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [G] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [G] [D] soulève l’irrégularité de la demande d’admission présentée par le tiers, faute de comporter les mentions manuscrites exigées par la loi.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique que la demande d’admission doit être présentée par un tiers, datée, signée et comporter des mentions manuscrites manifestant la volonté éclairée du demandeur.
En l’espèce, l’examen de la pièce figurant au dossier fait apparaître l’absence de recopie manuscrite de la demande par le tiers. Interrogée à l’audience, Madame [B] [D], signataire de la demande, a confirmé ne pas avoir rédigé de façon manuscrite ladite demande, expliquant avoir agi dans la précipitation sans pleinement mesurer la portée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ce défaut de mentions manuscrites, qui constitue une garantie substantielle protégeant à la fois le tiers et le patient contre une demande irréfléchie, entache d’irrégularité la demande d’admission et, par voie de conséquence, la décision du directeur prise sur ce fondement.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conséquences de la mainlevée :
Il ressort du certificat médical de situation du 5 décembre 2025 que Monsieur [D] présente une fragilité certaine liée à des troubles cognitifs, une désorientation temporo-spatiale et des séquelles d’une chute récente ayant occasionné une hémorragie cérébrale.
Le médecin souligne la nécessité « d’établir un projet de vie adapté au patient pour prévenir tout risque de mise en danger ultérieur ».
Dès lors, une sortie immédiate et non préparée exposerait le patient à un risque pour sa santé. En application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, il convient de différer les effets de la mainlevée d’un délai maximal de 24 heures afin de permettre l’organisation d’une prise en charge adaptée ou d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [G] [D], né le 14 juin 1952 à [Localité 5].
Disons toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, que cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échec ·
- Tentative ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Agrément ·
- Sinistre ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Secrétaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Bonne foi
- Isolement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre ·
- Sms ·
- Mise en demeure ·
- Argent ·
- Intérêts moratoires ·
- Point de départ ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Reconnaissance de dette
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Jugement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Instruction judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.