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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00164
Affaire : N° RG 25/00026 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEUT
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [E] [D] le
en LS à Me DESFARGES le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [9] le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
aide juridictionnelle Totale numéro BAJ 24/3270 accordée par la CA de [Localité 6] sur recours RG 24/01392 PORTALIS DBVG-V-B71-E2BV
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1-2 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Madame [B], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle par ses services, la [10] [Localité 12] (ci-après la [8]) a notifié, le 9 février 2024, à Mme [S] [T] et à M. [E] [D] un trop-perçu d’un montant de 14.929,74 euros au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation de soutien familial et de la prime de rentrée scolaire.
Le 11 mars 2024, la commission administrative de la [8] a retenu la qualification de fraude pour faux isolement et a prononcé un avertissement à l’égard de M. [D], notifié le 14 mars 2024.
Par requête reçue le 7 février 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la [8] relative à cet avertissement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [D] ayant été dispensé de comparaître.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la [8] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
— Au contraire, dire et juger sa bonne foi
— Dire et juger mal fondée la décision de la [8] du 14 mars 2024 ;
— Annuler l’avertissement qui lui a été adressé ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Etat à payer à Maître DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
En réponse, la [8] demande au tribunal de ;
— Déclarer recevable en la forme le recours de M. [D] ;
— Dire et juger non fondé le recours de M. [D] ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de sanction du Directeur notifiée le 14 mars 2024 ;
— Débouter M. [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’avertissement
En application des articles L. 114-17, L. 114-17-2, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des prestations familiales peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inexactitude concernant les déclarations faites pour le service des prestations et en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a déclaré vivre séparément de Mme [T] depuis le 28 septembre 2022.
Or, il résulte du rapport de contrôle de ressources et de situation qu’il y a entre M. [D] et Mme [T] :
« – Le maintien d’une communauté d’adresse confirmé par la Mairie de [Localité 13] (commune de résidence de Monsieur) qui a confirmé le 16 novembre 2023 que Madame et Monsieur résidaient tous les deux au [Adresse 2] [Localité 13] avec la mère de Monsieur. De plus, leur fille est scolarisée dans la commune ;
— Une communauté affective : Le couple a un enfant né le 11 novembre 2016, scolarisé dans la commune de [Localité 13], et pour laquelle aucune démarche de fixation de pension alimentaire n’a été engagée.
— Une communauté d’intérêts financiers relevés par des dépenses régulières effectuées par Madame sur la commune de [Localité 13] et par deux virements effectués sur le compte de Monsieur en date du 8 juin et 10 juillet 2023 ».
Ces éléments permettent de caractériser une vie de couple qui était de nature à entraîner la modification du montant des prestations servies à l’allocataire.
M. [D] a ainsi faussement déclaré vivre seul de façon répétée et a omis de déclarer sa vie commune avec Mme [T]. En raison de l’information publique disponible sur les conditions d’attribution des prestations, la bonne foi de M. [D] ne peut être retenue et la fraude est caractérisée.
Le directeur de la caisse était en conséquence fondée à prononcer une pénalité contre l’assuré.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [D], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamné aux entiers dépens, M. [E] [D] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONFIRME la décision rendue par Monsieur le Directeur de la [11] [Localité 12], notifiée le 14 mars 2024 ;
DÉBOUTE M. [E] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [E] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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